Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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nées concernant des personnes morales. Par ailleurs, les données peuvent également concerner des organismes d’évaluation de la conformité, notamment lorsqu’un produit non conforme a dû être testé par un OEC avant d’être mis à disposition sur le marché.

Les organes d’exécution ne sont autorisés à communiquer ces données à un autre État que si la législation de l’État concerné garantit un niveau adéquat de protection des données, comme l’exige l’art. 16 LPD.

Chapitre 4b

En raison de la restructuration du chapitre 4, le chapitre régissant les voies de droit est inséré avant l’art. 22a, sans qu’une nouvelle disposition soit créée.

Art. 22a, al. 3

En raison de la restructuration du chapitre 4, le contenu de l’actuel art. 20a relatif au droit de recours de la Commission de la concurrence est repris tel quel à l’art. 22a, avec une mise à jour du renvoi interne.

Art. 26a Accréditation illicite

En Suisse, comme dans les autres pays européens, l’activité d’accréditation est une tâche relevant de la puissance publique ; elle est réservée au seul organisme national d’accréditation, le SAS. Le système suisse d’accréditation s’est développé parallèle ment à l’architecture européenne d’accréditation, dont il fait partie intégrante. Il contri bue de manière décisive à la fluidité des échanges économiques sur le continent euro péen. D’une part, l’accréditation étatique crée un climat de confiance au niveau inter national et permet la reconnaissance des OEC accrédités dans le cadre d’ARM. D’autre part, elle permet au SAS d’être membre de l’European co-operation for Accreditation (EA), qui fournit l’infrastructure officielle d’accréditation au niveau européen. Enfin, dans les domaines où l’accréditation des OEC est prescrite par la loi, l’accréditation étatique est la seule possibilité de surveillance étatique avant la mise sur le marché de produits. Si l’État est concurrencé par d’autres prestataires, non seulement la confiance dans le système d’accréditation est mise à mal, mais il perd le contrôle des OEC dans le domaine réglementé par la loi (c.-à-d. les secteurs dans lesquels l’accréditation fait l’objet d’une exigence légale).

L’organisation de l’accréditation en tant que tâche étatique n’est toutefois pas indiquée uniquement dans le domaine réglementé par la loi. Dans le domaine non réglementé par la loi, l’accréditation est certes facultative. Mais si l’OEC fait ce choix (et que la confiance accrue en ses services lui permet d’élargir sa clientèle), il doit respecter les mêmes conditions et s’adresser au même organisme d’accréditation que dans le do maine réglementé par la loi. Dans le cas contraire, un système d’accréditation à deux vitesses serait créé. D’un côté, l’accréditation étatique devrait respecter les dispositions de droit public ; de l’autre, l’accréditation privée intégrerait des critères d’économie de marché et aurait un but lucratif. La différence d’orientation des systèmes d’accréditation conduirait inévitablement à une divergence d’évaluation des OEC, ce qui poserait pro blème, car cette divergence ne serait pas visible pour les clients. La qualité d’une ac créditation volontaire par un organisme de droit privé ne serait alors pas vérifiable. De telles accréditations ne répondent généralement pas aux exigences actuelles de l’ac créditation par le SAS, comme le montrent les « accréditations » illicites qui sont réali sées occasionnellement en Suisse par des organismes étrangers de droit privé. Or la