Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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publication. La disposition actuelle n’indiquant pas d’organe de publication pour les dé cisions de portée générale, il est précisé dans l’avant-projet que la publication s’effec tue dans la Feuille fédérale.

L’actuel art. 19, al. 8 dispose que la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)38 est applicable. La raison d’être de cette mention est la possibilité donnée aux autorités d’exécution d’adopter des mesures sous forme de décisions de portée générale (actuel art. 19, al. 7). Une décision de portée générale est une mesure générale et concrète prises par les autorités et s’adressant à un grand nombre de des tinataires non déterminés individuellement. La PA s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités adminis tratives fédérales (art. 1, al. 1, PA) ; on entend par « décisions » les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce (art. 5, al. 1, PA). La jurisprudence et la doctrine s’accordent néanmoins à dire que les décisions de portée générale, qui sont des actes de puissance publique généraux et concrets, constituent des décisions au sens de l’art. 5, al. 1, PA. L’étendue du cercle des destinataires ne modifie pas le caractère d’acte individuel de la décision de portée générale, car celle-ci règle un état de fait concret, et c’est l’état de fait qui permet de déterminer qu’on est en présence d’un « cas d’espèce » au sens de l’art. 5, al. 1, PA. Par conséquent, les décisions de portée gé nérale qui ont vocation à s’appliquer directement sans qu’il y ait besoin de les mettre en œuvre au moyen d’un autre acte sont assimilées aux décisions en ce qui concerne leur caractère contestable (arrêt du TAF C-7634/2015 consid. 1.4.2 et les références). Il s’ensuit que l’actuel art. 19, al. 8, a une fonction purement déclaratoire et qu’il peut être abrogé sans être remplacé.

Art. 20, al. 3 à 5 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescrip-

tions techniques étrangères

Les renvois aux possibilités d’action des autorités d’exécution doivent être adaptés en raison de la restructuration des dispositions relatives à la surveillance du marché.

Art. 20a (abrogé)

En raison de la restructuration du chapitre 4, l’actuel art. 20a est abrogé, et son contenu est déplacé dans le nouvel art. 22a, sans modification.

Chapitre 4a, section 2

En raison de la restructuration du chapitre 4, un nouveau titre, « Traitement des don nées », est inséré avant l’art. 20b pour désigner la section 2.

Art. 20b Traitement des données par les organes d’exécution

En vertu de l’actuel art. 20b, les organes d’exécution sont habilités à traiter des don nées personnelles, y compris des données relatives à des poursuites ou sanctions ad ministratives ou pénales, afin d’accomplir leur mandat légal. En raison du développe ment de la législation sur la protection des données, il convient toutefois d’ajouter, dans la LETC, que les organes d’exécution ont la possibilité de se donner mutuellement accès à ces données et de les publier. L’accès aux données peut s’effectuer par le biais de services d’information et de communication automatisés. L’objectif est de ga rantir une exécution uniforme de la loi et d’accroître l’efficacité de la coopération entre

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