Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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ou l’Institut fédéral de métrologie (METAS). Ne sont pas visées les organisations exté rieures à l’administration dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché, même si elles remplissent des tâches administratives (art. 6, al. 3, OLOGA). L’al. 1 doit être compris comme une disposition subsidiaire, qui s’ap plique lorsque le droit sectoriel ne prévoit pas (encore) une telle délégation de compé tence.

Art. 6b Système d’information concernant les informations sur le produit et les

preuves de conformité

Al. 1

Le Conseil fédéral peut décider que les informations sur le produit (art. 3, let. q), les attestations de conformité (art. 3, let. i), les déclarations de conformité (art. 3, let. k) et la documentation technique, entre autres, doivent être mis à disposition sous forme numérique dans un système d’information et être accessibles, via un support de don nées, tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie du produit. La disposition laisse délibérément au Conseil fédéral le choix entre la création d’un système national permettant la mise à disposition électronique d’informations sur le produit ou la partici pation à des systèmes déjà mis en place par des partenaires commerciaux. Dans les explications ci-dessous, il est fait l’hypothèse que le Conseil fédéral optera pour la créa tion d’un système propre à la Suisse.

À l’ère du commerce en ligne, les solutions numériques s’imposent de plus en plus. Elles permettent d’assurer la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur ainsi qu’une surveillance plus ciblée du marché, en rendant les informations ac cessibles sous forme numérique, notamment en ce qui concerne la conformité des pro duits. Un système d’information faciliterait donc la surveillance du marché, en particulier s’agissant des plateformes en ligne et des fournisseurs à bas prix qui ne respectent pas les prescriptions suisses. Les opérateurs économiques pourraient quant à eux ap porter plus efficacement la preuve de la conformité de leurs produits et modifier plus facilement les informations sur le produit. Enfin, les utilisateurs pourraient prendre des décisions d’achat en connaissance de cause.

Le Conseil fédéral décidera, pour chaque secteur, s’il compte mettre en place un tel système d’information et quelles données devraient être rendues accessibles sous forme numérique pour pouvoir mettre un produit à disposition sur le marché. Dans cer tains secteurs, l’utilisation d’un tel système d’information pourrait également devenir une condition préalable à la mise à disposition de produits sur le marché. Les coûts de la réglementation devront être analysés à un stade précoce du processus législatif et présentés de manière transparente, afin que les milieux concernés puissent se pronon cer à ce sujet lors de la procédure de consultation (cf. ch. 3.2 et 3.3). Cette manière de procéder garantira que le Conseil fédéral puisse choisir l’option qui présente le meilleur rapport coût-utilité pour l’économie. La mise en œuvre de cette disposition devra donc respecter la LACRE et la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)24.

Dans ce contexte, il convient également de mentionner l’art. 35i de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)25, qui a été introduit à la suite de l’ini tiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse ». Cet article prévoit déjà que le Conseil fédéral peut fixer des exigences environnementales pour

24 RS 172.061

25 RS 814.01