Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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Là où la révision partielle (au chapitre 4) soutient et facilite les tâches des organes d'exécution (parfois également appelés autorités de surveillance du marché), ces der niers se voient dotés d'outils plus efficaces, notamment en matière de commerce en ligne. Le développement du commerce en ligne est susceptible d’entraîner un surcroît de travail pour les organes d’exécution, lequel serait lié non pas à la révision partielle de la LETC, mais à l’augmentation du volume des ventes via l’internet. Les nouveaux instruments prévus ont pour but de permettre aux organes d’exécution d’organiser leur travail plus efficacement. Le financement de l’exécution est aujourd’hui réglementé par le droit sectoriel, et non par la LETC.

Les autres modifications ne devraient pas entraîner de nouveaux coûts.

3.3 Mise en œuvre

La présente révision partielle soulève deux questions de mise en œuvre.

L’art. 6b crée, dans la LETC, la base juridique permettant au Conseil fédéral de mettre en place un système uniforme pour toute la Suisse afin de garantir un accès électro nique aux données relatives aux produits (passeport numérique de produit). Le Conseil fédéral n’a encore pris aucune décision sur la création d’un tel système, décision qui nécessiterait des analyses sectorielles spécifiques et des consultations préalables (cf. ch. 3.2).

La deuxième question de mise en œuvre concerne la procédure d’examen requise pour qu’une exception au principe « Cassis de Dijon » puisse être arrêtée. Il est prévu de codifier cette procédure d’examen et de la rendre ainsi plus transparente (art. 16a, al. 2, let. e). Actuellement, seuls les critères à examiner sont fixés dans la loi, et c’est la pra tique de l’administration fédérale qui détermine comment et quand procéder à cet exa men.

4 Commentaire des dispositions

Préambule

Le préambule renvoie encore à la Constitution du 29 mai 1874 (aCst.), qui a été rem placée par la Constitution du 18 avril 1999 (Cst.)17. Il y a donc lieu de l’adapter en conséquence. Les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bisaCst. correspondent aux art. 54, 95 et 101 Cst.

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, l’expression « mise sur le marché » est remplacée par « mise à dis position sur le marché ». L’explication concernant ce remplacement figure dans le com mentaire de l’art. 3, let. d, ch. 1, et dbis.

Compte tenu de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1erjanvier 2009, le terme « Communauté » et le sigle « CE » ont été remplacés respectivement par « Union » et « UE ». Ce changement est repris dans tout l’acte.

17 RS 101