Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
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de manière à ne pas engendrer d’entraves techniques au commerce, qu’elles soient si possible simples et transparentes et qu’elles entraînent le moins possible de charges administratives et d’exécution. Les normes relatives à un passeport numérique de pro duit qui sont en cours d’élaboration aux niveaux régional et international, au sein de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électrotech nique internationale (CEI), devront être prises en compte afin d’éviter des entraves techniques au commerce.
Al. 4
La protection des informations commerciales confidentielles devra être garantie en pré voyant des droits d’accès différenciés selon les acteurs. Ces droits d’accès seront ré glés par le Conseil fédéral.
Al. 5
Afin de garantir l’interopérabilité avec le système de l’UE, il faudrait que des solutions de traitement et de mise à disposition des données puissent être proposées en Suisse par des prestataires privés de services de passeport numérique de produit. L’al. 5 per met de définir, dans une ordonnance, les compétences et les exigences de ces pres tataires privés.
Chapitre 3, section 1a
Du fait de l’ajout d’une nouvelle section 1 au début du chapitre, l’actuelle section 1 de vient la section 1a.
Art. 10, al. 2, let. d
Selon la conception juridique suisse (et européenne), l’activité d’accréditation relève de la puissance publique. En vertu du droit en vigueur, les services d’accréditation étran gers peuvent déjà, sur demande, être autorisés à procéder à des accréditations en Suisse dans des domaines non réglementés par la loi, c’est-à-dire des domaines dans lesquels l’accréditation n’est pas juridiquement prescrite (art. 271, ch. 1, du code pénal [CP]27 en relation avec l’art. 31, al. 1, OLOGA et l’art. 4, al. 3, de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation [OAccD]28). Les autorisations visées à l’art. 271, ch. 1, CP ne sont toutefois possibles que si deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, il faut qu’une activité relevant de la puissance publique soit concernée (tel est toujours le cas in casu, puisque c’est le droit suisse, et non le droit étranger, qui détermine si une activité relève ou non de la puissance publique [cf. p. ex. ATF 148 IV 66 consid. 1.4.1 et 1.4.2 et les références]). Deuxièmement, cette activité doit être exercée pour un État étranger, autrement dit dans son intérêt. Il faut savoir que, dans quelques régions du monde, l’accréditation est une activité qui relève du droit privé, qui n’est pas exercée dans l’intérêt d’un État. La deuxième condition n’est donc pas toujours remplie lorsque des entités étrangères « accréditent » en Suisse. Les « accréditations » effectuées par des entités établies dans des pays dans lesquels l’accréditation est une activité de droit privé ne sont pas des accréditations au sens du droit suisse. Néanmoins, certains d’entre elles sont membres d’organisations
27RS 311.0