Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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les autorités. La disposition précise en outre que les données peuvent inclure des don nées personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, ou 57qbisLOGA. L’art. 20b est complété par la mention de la deuxième catégorie de données sensibles concernant les personnes morales (art. 57r, al. 2, let. b, LOGA), à savoir les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. En outre, la finalité du traitement des données est désormais explicitement limitée : le traitement des don nées n’est possible que dans la mesure où il est nécessaire à la surveillance du mar ché.

Art. 20c Traitement des données par l’autorité habilitée à octroyer l’accréditation

Dans l’accomplissement de son mandat légal, l’autorité visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LETC (le SAS) se trouve régulièrement en possession de documents contenant des données personnelles, y compris des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD, notamment des données sur la santé, la sphère intime ou l’origine raciale ou ethnique. Tel est par exemple le cas lors de l’accréditation d’organismes qui certifient les hôpitaux ou les institutions policières. Lors de l’accréditation de labora toires, le SAS peut également entrer en possession de documents contenant des don nées génétiques ou des données biométriques permettant d’identifier une personne. Des données concernant des personnes morales – qu’il s’agisse de données relatives à des poursuites ou sanctions administratives ou pénales, ou de données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication – peuvent aussi figurer dans les documents qui entrent en possession du SAS lors d’accréditations. La conservation et l’effacement de ces données constituent déjà des formes de traitement des données au sens de l’art. 5, let. d, LPD. Tant la LPD (art. 34, al. 2, let. a) que la LOGA (art. 57r, al. 1) exigent une base légale habilitant les autorités à traiter de telles données. Pour que le SAS puisse remplir sa mission dans le respect des dispositions légales en vi gueur en matière de protection des données, il convient de compléter la LETC par une disposition autorisant le SAS à traiter ces données personnelles, c’est-à-dire notam ment à les enregistrer, à les conserver, à les archiver, à les effacer et à les détruire.

Art. 20d Communication de données à des autorités étrangères

Al. 1 à 3

Le nouvel art. 20d vise à assurer l’échange d’informations et la coopération entre les autorités de la Suisse et les autorités d’un État avec lequel la Suisse a conclu un accord d’accès au marché. Il s’agit, d’une part, de créer des effets de synergie : l’échange de données permet d’éviter une double collecte, ce qui est propre à réduire les coûts des entreprises et des autorités. D’autre part, un échange de données transfrontalier effi cace entre les autorités de surveillance du marché empêche que des produits interdits sur l’un des marchés puissent encore être vendus sur l’autre. Cette disposition permet en outre aux autorités de s’échanger en continu des informations sur les produits non conformes ou dangereux et sur les mesures prises. Un tel échange favorise l’homogé néisation et donc le renforcement de la surveillance du marché en Europe.

Au sein de l’UE, ces données sont échangées en alimentant spontanément des bases de données servant à la surveillance du marché (telles que le système d’information et de communication pour la surveillance des marchés [ICSMS] ou la base de données ECHA sur les produits chimiques [ECHA CHEM]). Les autorités suisses doivent elles aussi être en mesure de transmettre à l’étranger des données personnelles et des don