Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
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peuvent désormais être tenus pour responsables afin de combler les lacunes dans la chaîne d’assurance qualité.
Les divergences entre États s’agissant des obligations des opérateurs économiques, ou la non-reconnaissance, par les partenaires commerciaux, du respect d’obligations comparables imposées aux opérateurs économiques dans l’État partenaire, peuvent entraver le commerce tout autant que des prescriptions différentes relatives aux pro duits, et ce même si le produit est conforme à la législation aussi bien sur le marché d’importation que sur le marché d’exportation. Afin d’éviter, dans la mesure du possible, les obstacles non nécessaires au commerce découlant des obligations divergentes im posées aux opérateurs économiques, il est prévu d’intégrer ces obligations dans la LETC sous la forme d’une nouvelle catégorie de prescriptions techniques. Le respect de ces obligations est en outre inclus dans la surveillance du marché.
Lors de l’instauration d’obligations applicables aux opérateurs économiques, le légis lateur devra désormais respecter les critères fixés à l’art. 4. Autrement dit, ces obliga tions devront, entre autres, être si possible simples et transparentes, et entraîner le moins possible de charges administratives et d’exécution (art. 4, al. 2). Le législateur pourra déroger à ces principes seulement si des intérêts publics prépondérants l’exigent (art. 4, al. 3, let. a), que ces intérêts soient directs ou indirects. Par exemple, l’obligation de passer par un mandataire sert à une surveillance du marché efficace, laquelle contribue à la protection de la santé des personnes.
Dans la phrase introductive, les termes « offre » et « utilisation » ont été supprimés, car ils sont couverts par l’expression « mise à disposition sur le marché ».
Art. 3, let. cbisTerme « spécifications communes »
Le terme « spécifications communes » est ajouté à l’art. 3, let. cbis. Les spécifications sont des exigences techniques qui décrivent comment un produit, une procédure ou un système doit être conçu sur le plan technique ou clinique. Les spécifications com munes remplissent certes le même objectif que les normes désignées (cf. commentaire de l’art. 4, al. 5, let. b et c), mais elles sont établies par des institutions étatiques et non par des organismes de normalisation. Elles se distinguent également des spécifications techniques, qui peuvent elles aussi être élaborées par des organismes de normalisa tion. Comme ces spécifications ont un effet d’harmonisation, elles sont qualifiées de « communes ». Elles servent avant tout à pallier l’absence de normes harmonisées ou à compléter les normes harmonisées existantes, lorsque celles-ci sont lacunaires. Par analogie avec les normes harmonisées, les spécifications communes peuvent être dé clarées obligatoires ou demeurer librement applicables, même lorsqu’elles sont dési gnées conformément à l’art. 4, al. 5, let. b.
Art. 3, let. cterTerme « opérateur économique »
La présente révision introduit la notion d’opérateur économique dans la LETC. Les opé rateurs économiques sont les acteurs impliqués dans la fabrication de produits ou la mise à disposition de produits sur le marché. Ce terme désigne aussi bien des acteurs qui existent depuis toujours, comme les producteurs, les distributeurs ou les importa teurs, que des « nouveaux venus », comme les prestataires de services d’exécution des commandes ou les fournisseurs de places de marché en ligne, qui se sont déve loppés avec le commerce numérique.