Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif
Art. 16e, al. 1, let. c Mise à disposition sur le marché de produits fabriqués confor
mément à des prescriptions techniques étrangères : informa tion sur le produit
Comme expliqué dans le commentaire de l’art. 4a, al. 3, la teneur de celui-ci est reprise à l’art. 16f, al. 2. À des fins de cohérence, un renvoi à l’art. 16f, al. 2, est ajouté à l’art. 16e, al. 1, let. c.
Chapitres 4, 4a et 4b
La LETC en vigueur réunit, dans son chapitre 4, toute une série de droits et d’obliga tions. Ces droits et obligations sont remaniés et adaptés aux circonstances actuelles par la présente révision partielle. En outre, les articles devenus trop complexes et peu compréhensibles sont restructurés. Enfin, l’actuel chapitre 4 est subdivisé en trois cha pitres : « Obligations des opérateurs économiques et preuves de conformité » (chap. 4), « Surveillance du marché, traitement des données et assistance administra tive » (chap. 4a) et « Voies de droit » (chap. 4b).
Art. 16f Obligations des opérateurs économiques
Al. 1
Pour qu’un produit puisse être mis sur le marché, il doit être conforme au droit, ce qui implique de satisfaire aux prescriptions techniques. Le Conseil fédéral doit donc avoir la possibilité de prévoir par voie d’ordonnance des obligations adéquates que les opé rateurs économiques sont tenus de respecter pour pouvoir mettre un produit à dispo sition sur le marché ou, si le produit est déjà sur le marché, pour le remettre sur le marché après l’avoir modifié, notamment après l’avoir reconditionné. Le fait que ces obligations soient soumises à la LETC vise à garantir qu’elles n’engendrent pas d’en traves non nécessaires au commerce et qu’elles soient si possible simples et transpa rentes. Il s’ensuit entre autres que la Suisse doit examiner, à la lumière des critères énoncés à l’art. 4 LETC, les obligations que ses principaux partenaires commerciaux imposent aux opérateurs économiques avant de les reprendre dans sa législation.
Les obligations des opérateurs économiques peuvent varier selon les produits, allant de l’obligation générale de conserver les documents de conformité pendant une durée déterminée à l’obligation d’inscription dans un registre sectoriel, en passant par les obligations de renseignement, de documentation ou d’examen. Ces obligations peuvent concerner l’étape de la fabrication mais aussi des étapes ultérieures. Cette disposition permet ainsi au Conseil fédéral de prévoir que les informations figurant dans le passeport numérique de produit doivent être mises à jour après un éventuel recon ditionnement du produit. Le caractère horizontal et subsidiaire de la LETC se manifeste clairement ici. En effet, la disposition de la LETC garantit uniquement que, dans le cas où la loi sectorielle ne prévoit pas de délégation de compétence, les obligations puissent être concrétisées dans l’ordonnance sectorielle. Une loi-cadre comme la LETC ne saurait répondre de manière exhaustive à la diversité des besoins des sec teurs de produits. Il convient donc de concrétiser ces obligations dans les différentes ordonnances sectorielles (cf. commentaire de l’art. 3, let. b, ch. 4).
Al. 2
L’al. 2 permet au Conseil fédéral de prescrire une obligation de siège ou de domicile dans les informations sur le produit. L’indication exigée peut figurer sur le produit,