Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
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mais aussi dans les autres informations relatives au produit, comme la notice explica tive ou le mode d’emploi. Il s’agit là d’un moyen de garantir que les autorités de sur veillance du marché disposent d’un interlocuteur responsable auquel elles peuvent im poser les obligations ou les mesures. Ce point n’est pas nouveau : la LETC actuelle prévoit déjà une telle possibilité pour certains produits (art. 4a, al. 3). Mais la révision l’étend à tous les produits. C’est devenu nécessaire en raison du déplacement du com merce vers l’espace numérique, qui a pour conséquence qu’un produit peut être vendu dans notre pays sans qu’il existe en Suisse un interlocuteur responsable auquel les autorités de surveillance du marché ou les utilisateurs peuvent s’adresser. La vente directe effectuée à travers des canaux en ligne par des opérateurs économiques qui ne sont pas établis en Suisse, en particulier, peut empêcher les autorités suisses de surveillance du marché de prendre des mesures efficaces, sur le marché suisse, contre les produits qui ne sont pas conformes ou pas sûrs. Une surveillance efficace du mar ché est cependant une condition indispensable dans le cadre de la Nouvelle Ap proche31. Pour garantir une concurrence loyale, il est en outre important que tous les opérateurs économiques qui vendent des produits sur le marché suisse soient traités de la même manière, qu’ils soient établis en Suisse ou à l’étranger. Ces enjeux sont notamment abordés par la motion 24.3687 de la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (« Obligation pour les grandes plateformes de commerce en ligne établies dans un pays tiers de désigner un représentant juridique en Suisse »). Le législateur en a déjà tenu compte dans divers domaines. La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)32 prévoit qu’un représentant en Suisse doit être désigné pour la protection des données (art. 14 LPD). Une obligation similaire existe également dans le domaine de la TVA (art. 67, al. 1, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]33). De même, l’avant-projet de loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche (LPCom), qui a été mis en consultation jusqu’à la mi-février 2026, prévoit que les fournisseurs de plateformes de communication ou de moteurs de recherche qui ne sont pas établis en Suisse doivent désigner un représentant juridique en Suisse.
Une telle prescription est toutefois susceptible de constituer une entrave au commerce. L’exigence d’une personne responsable en Suisse doit donc elle aussi respecter les critères de l’art. 4 LETC. La révision partielle de la LSPro prévoit l’intégration d’une disposition similaire dans la LSPro. Dans ces deux lois, la disposition proposée est formulée sous la forme d’une disposition potestative, étant donné qu’il n’est pas néces saire dans tous les cas de désigner une personne responsable en Suisse. L’utilité est notamment moins grande lorsque les produits sont importés principalement d’États avec lesquels la Suisse a conclu des accords (commerciaux) internationaux lui permet tant de s’appuyer sur une assistance administrative étendue et fonctionnelle. Pour de nombreuses catégories de produits, les importations ne proviennent toutefois pas uni quement d’États avec lesquels la Suisse a conclu un accord (commercial). Il peut alors être pertinent de prévoir non seulement une obligation de siège ou de domicile en Suisse, mais aussi la reconnaissance mutuelle de l’opérateur économique responsable ayant son siège dans un État avec lequel un accord (commercial) est en vigueur, ce qui permet de ne déclarer qu’une adresse aux deux États concernés pour satisfaire à la prescription pour les deux marchés.
31 Cf. note 6.
32 RS 235.1
33 RS 641.20