Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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au moment de la mise sur le marché. Le produit doit alors être conforme au droit (art. 3, let. b, LETC). En outre, tous les opérateurs économiques de la chaîne d’approvision nement doivent respecter des exigences de traçabilité et garantir que seuls des pro duits conformes se trouvent sur le marché. Pour déterminer quel opérateur écono mique est soumis à une obligation donnée, il convient notamment de se demander à quel acteur de la chaîne d’approvisionnement incombe la responsabilité du produit au moment où l’obligation doit être remplie. C’est pourquoi, dans l’UE, les actes juridiques les plus récents font désormais la distinction entre la « mise sur le marché » et la « mise à disposition sur le marché ». Selon ces actes, un produit est « mis sur le marché » lorsqu’il est mis à disposition pour la première fois sur le marché. La mise sur le marché est généralement le fait du producteur ou d’un importateur. Toutes les activités ulté rieures, par exemple le transfert d’un distributeur à l’autre ou d’un distributeur à un utilisateur, relèvent, dans l’UE, de la « mise à disposition sur le marché ». La mise sur le marché reste l’étape clé sous l’angle de la conformité des produits, car les produits doivent être conformes à la législation applicable au moment de leur mise sur le mar ché. Cette distinction revêt une importance particulière pour le marché intérieur de l’UE, puisqu’un produit ne peut être mis sur le marché qu’une seule fois dans l’ensemble de l’UE. Du point de vue de la Suisse, il est important que les prescriptions s’appliquant aux opérateurs économiques suisses aux différentes étapes de la chaîne d’approvi sionnement soient les mêmes que dans l’UE, afin d’éviter le plus possible les obstacles au commerce avec l’UE. Il convient donc de reprendre dans le droit suisse la distinction entre la première mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché, car la définition actuelle du terme « mise sur le marché » dans la LETC couvre les deux phases. Dans la LETC révisée, l’expression « mise sur le marché » est donc remplacée par « mise à disposition sur le marché », sauf lorsqu’elle désigne la mise sur le marché selon la nouvelle définition, c’est-à-dire la première mise à disposition sur le marché.

À la let. d, ch. 1, l’expression « usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles » est remplacée par « usage en propre d’un produit dans le cadre d’une activité commerciale ». Cette retouche permet d’assurer la cohérence avec la formulation utilisée dans la LSPro. Elle ne modifie pas la disposition quant au fond.

Chapitre 2

Le titre du chapitre 2 a été remanié dans un souci de précision, étant donné que ce chapitre ne traite pas du processus législatif, mais de l’élaboration de prescriptions techniques.

Art. 4, al. 5, let. b et c

Conformément à l’art. 4, al. 5, let. b, en vigueur, l’office fédéral compétent désigne, c’est-à-dire publie dans la Feuille fédérale, les normes techniques qui peuvent conférer la présomption de conformité (on parle alors de « normes désignées »), en indiquant leur titre et leur référence (la désignation des normes fait l’objet d’un autre processus dans le secteur des produits de construction, où les normes désignées sont obliga toires). Or, dans la pratique, la désignation de normes n’est pas toujours effectuée par un office fédéral : selon le domaine juridique, elle peut en effet relever de la compé tence d’un institut fédéral. C’est pourquoi l’expression « office compétent » est rempla cée par « autorité fédérale compétente ».

Les normes désignées sont facultatives dans la grande majorité des secteurs. Cela étant, les producteurs qui les appliquent bénéficient de ce que l’on appelle la « pré somption de conformité ». Autrement dit, les producteurs qui respectent les normes