Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
pas avoir accès aux données disponibles dans l’État d’exportation, soit les importateurs suisses doivent fournir ces données en Suisse, soit les autorités suisses doivent se procurer les informations dont elles ont besoin auprès des autorités étrangères parte naires. Cela peut entraîner des coûts pour les deux parties et, dans certains cas, des retards dans l’accès au marché. En vertu de l’art. 14, il est donc prévu que la Suisse puisse participer financièrement à de tels outils numériques aux fins de la mise en œuvre des accords visés aux al. 1 et 2. La participation au financement des outils nu mériques de surveillance du marché est généralement assurée par des fonds issus du domaine propre, car elle allège la surveillance du marché national. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir une base légale explicite à cet effet.
Art. 16a Mise à disposition sur le marché de produits fabriqués conformément à
des prescriptions techniques étrangères : principe
Al. 1
Dans la version française, un « et » est inséré entre les let. a et b, afin d’aligner la formulation sur les versions allemande et italienne actuelles.
Al. 2, let. e
L’art. 16a, al. 1, LETC prévoit que les produits qui sont légalement commercialisés sur le marché de l’UE ou d’un État membre de l’UE ou de l’EEE peuvent également être mis à disposition sur le marché en Suisse. Ce principe, dit « Cassis de Dijon », s’ap plique même si les produits en question s’écartent des prescriptions techniques suisses. Il contribue à empêcher la création d’entraves au commerce non justifiées et évite l’adoption de nouvelles prescriptions suisses qui s’écartent inutilement des règles de l’UE. Il permet en outre de tenir compte du fait que les règles de l’UE et de ses États membres présentent un niveau de qualité comparable à celui de la Suisse. Il existe des exceptions au principe « Cassis de Dijon », inscrites dans la loi. Le Conseil fédéral peut en outre arrêter des exceptions à ce principe, mais à condition qu’elles soient néces saires à la protection d’intérêts publics prépondérants, qu’elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges, et que le principe de proportionnalité soit respecté. Ces exigences doivent aussi être respectées par le législateur (art. 4). Elles ne sont pas nouvelles, mais semblent tomber un peu dans l’oubli (cf. note 10). Afin que la relation entre l’art. 16a, al. 2, et l’art. 4, al. 3 et 4, ressorte mieux du texte légal, il convient d’effectuer une adaptation linguistique en ce sens à l’art. 16a, al. 2, let. e. Si les critères fixés à l’art. 4, al. 3 et 4, ne sont pas remplis, le Conseil fédéral ne peut pas arrêter une exception au principe « Cassis de Dijon ».
Al. 2bis
L’examen des exceptions au principe « Cassis de Dijon » repose aujourd’hui sur une pratique administrative. Il est prévu de le codifier et de l’intégrer davantage dans le processus législatif ordinaire. L’al. 2biscrée la base d’une procédure uniforme aux fins de l’examen des critères fixés à l’art. 4, al. 3 et 4 qui doit être réalisé avant que le Conseil fédéral ne puisse arrêter une exception au principe « Cassis de Dijon ». Il per met de garantir que des exceptions ne soient édictées que si des intérêts publics pré pondérants l’exigent et que le principe de proportionnalité, notamment, est respecté. L’inscription de la procédure d’examen dans la législation accroît la transparence et la sécurité juridique et clarifie à quel moment et par qui l’examen doit être effectué dans le processus législatif. Le renforcement de la procédure d’examen permet ainsi de pré server l’efficacité du principe « Cassis de Dijon ».