Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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internationales d’accréditation29 dont le Service d’accréditation suisse (SAS) est aussi membre. La Suisse est une économie fortement axée sur les exportations. La taille de son service d’accréditation est modeste par rapport au volume de ses exportations, et le SAS ne peut pas proposer des accréditations dans tous les secteurs d’exportation suisses. Dans certains cas de figure, il est dans l’intérêt de la Suisse que les orga nismes d’évaluation de la conformité (OEC) suisses puissent être examinés par des entités étrangères dont le siège se trouve dans un pays qui délègue l’accréditation à des entités de droit privé. Les OEC suisses doivent alors avoir la possibilité de se qua lifier d’« accrédités » même s’ils ne bénéficient pas d’une accréditation au sens du droit suisse. Le Conseil fédéral doit toutefois avoir la possibilité de fixer les critères permet tant d’octroyer, outre les autorisations au sens de l’art. 271, ch. 1, CP, des autorisations à des entités qui n’agissent pas sur mandat ou dans l’intérêt d’un État étranger. Dans de tels cas, il conviendra de déclarer, dans les relations commerciales, en vertu de quelle législation l’« accréditation » a été octroyée.

Chapitre 3, section 3

Le titre de la section 3 est formulé de manière plus précise.

Art. 11, phrase introductive

Une adaptation linguistique de la première partie de la phrase introductive de l’art. 11 en vigueur s’impose en raison d’un problème de chronologie. L’art. 11 en vigueur porte sur la participation de la Suisse ou la représentation de ses intérêts en prévision de l’élaboration de normes techniques. Les normes à l’élaboration desquelles la Suisse entend participer n’existent donc pas encore. La première partie de la phrase de l’art. 11 évoque cependant « des prescriptions [qui] renvoient à des normes tech niques ». Pour résoudre cette contradiction temporelle, le verbe au présent (« ren voient ») est supprimé, et seule la tournure orientée vers l’avenir (« est prévu ») est conservée. Cette rectification offre en outre l’occasion de clarifier la terminologie. Les normes techniques peuvent être désignées, c’est-à-dire publiées dans la Feuille fédé rale, conformément à l’art. 4, al. 5, let. b ; elles sont alors appelées « normes dési gnées ». Souvent, ces normes sont également qualifiées d’harmonisées, mais il n’y a qu’au sein de l’UE que cet adjectif s’applique dans tous les cas. Lorsque la Suisse élabore et désigne ses propres normes, le terme « normes harmonisées » ne serait pas approprié. C’est pourquoi les normes susceptibles de conférer une présomption de conformité sont appelées « normes désignées », et leur application est facultative (les produits de construction font l’objet d’une réglementation différente). Il existe par ailleurs aussi des normes qui sont déclarées obligatoires dans des lois ou des ordon nances. Dans ce cas, une ou plusieurs normes sont généralement mentionnées par leur numéro, même s’il arrive également que l’application d’une série de normes soient déclarées obligatoires, sans qu’elles soient énumérées individuellement. L’ensemble des normes pertinentes sous l’angle juridique auxquelles les prescriptions renvoient sont appelées « normes référencées ».

Chapitre 3, section 5

L’art. 13 étant remanié (voir plus bas), le titre du chapitre 3, section 5, est adapté en conséquence.

29 L’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ou l’International Accreditation Forum (IAF) ainsi que l’orga nisation qui leur a succédé, la Global Accreditation Cooperation Incorporated.