Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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Al. 2

Au cours des dix dernières années, le volume du commerce en ligne a plus que dou blé34. Le déplacement du commerce de marchandises vers l’espace numérique en traîne notamment une modification des exigences en matière d’exécution afin que celle-ci puisse jouer son rôle. L’al. 2 crée ainsi une base juridique permettant aux or ganes d’exécution ou à leur mandataire d’acheter des produits en ligne sous un nom fictif. Cette disposition est nécessaire parce que l’achat en ligne sous un nom fictif oblige souvent les organes d’exécution à divulguer leurs données personnelles, par exemple pour régler l’achat avec une carte de crédit ou sur facture. Cette contrainte peut être problématique pour des raisons de protection des données ou aller à l’en contre du but recherché par l’utilisation d’un nom fictif. Il est en outre prévu que les organes d’exécution puissent confier cette tâche à un prestataire (spécialisé).

Art. 19a Mesures administratives

Le nouvel art. 19a contient les mesures administratives de l’actuel art. 19.

Al. 1

L’al. 1 correspond globalement à l’actuel art. 19, al. 2. Toute mesure prise sur la base de soupçons doit être proportionnée. L’actuel art. 19, al. 6, a été déplacé à l’art. 19a, al. 1, afin qu’il soit clair qu’une telle mesure (mise en garde, rappel ou information) peut être prise par les organes d’exécution lorsque l’opérateur économique tarde à faire le nécessaire.

Al. 2

L’al. 2 correspond à l’actuel art. 19, al. 3.

Al. 3

L’al. 3 correspond largement, quant au fond, à l’actuel art. 19, al. 4. La liste des me sures appropriées est toutefois complétée par la possibilité, pour les autorités d’exécu tion, d’exiger le « rétablissement de la conformité d’un produit » (art. 19a, al. 3, let. a). Il s’agit d’une préoccupation centrale de la surveillance du marché, puisqu’un produit ne peut être mis sur le marché que s’il est conforme au droit. Les autorités d’exécution sont ainsi habilitées à ordonner aux entreprises de modifier leurs produits de sorte qu’ils correspondent aux exigences légales et aux prescriptions techniques. Il peut s’agir par exemple de suppléer des marques de sécurité manquantes, d’apposer un étiquetage ou de procéder à des modifications techniques. La mesure sert à rétablir la conformité sans ordonner immédiatement une interdiction de vente ou un retrait. Elle inclut la mise à niveau d’un produit non conforme, raison pour laquelle celle-ci n’est pas mentionnée de manière distincte. Cette disposition est insérée aussi bien dans la LETC que dans la LSPro, afin de garantir une approche uniforme et proportionnée. Du fait de cet ajout, l’actuelle let. a devient la let. b.

La let. d introduit la possibilité d’obliger l’opérateur économique, l’exploitant du service d’hébergement internet ou le titulaire du nom de domaine à supprimer l’accès à une offre en ligne. Les produits qui sont mis à disposition sur le marché doivent être

34 Étude de marché dans le secteur de la vente en ligne suisse réalisée par l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss, conjointement avec l’institut GfK et en collaboration avec La Poste Suisse : « La consommation en ligne suisse a aug menté de 3 % en 2023 – les pertes de 2022 ont été compensées » (gfk.com).