Rapport explicatif

Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages

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conformes au droit, qu’ils soient proposés à la vente dans un commerce physique ou offerts en ligne. En 2025, les ménages en Suisse ont commandé en ligne des mar chandises pour une valeur totale de 15,8 milliards de francs. Sur ce montant, 13 mil liards de francs ont été dépensés auprès d’entreprises en Suisse et 2,8 milliards de francs l’ont été dans des commerces en ligne étrangers35. L’expérience montre qu’un tel volume de produits englobe également des produits qui ne sont pas sûrs ou pas conformes. Des instruments doivent donc exister pour éviter que des produits non conformes ne continuent d’être offerts et vendus lorsque le producteur, l’importateur ou le distributeur d’un produit non conforme ne peut pas être identifié ou ne réagit pas, par exemple parce qu’il a son siège à l’étranger ou qu’il reste anonyme, ou lorsqu’une me nace aiguë pour des intérêts publics prépondérants exige une action rapide. Afin de permettre aux autorités d’exécution d’effectuer leur travail même dans de tels cas, le catalogue de mesures de l’art. 19a, al. 3, a été étendu, avec l’ajout à la let. d de la possibilité d’empêcher des offres en ligne. Cela peut se faire par le blocage ou le retrait des contenus concernés ou du nom de domaine, notamment, toujours dans le respect du principe de la proportionnalité36. Les noms de domaine ne sont pertinents pour la LETC que si un produit non conforme est mis à disposition sur le marché via un nom de domaine donné. Ils font l’objet d’une réglementation détaillée dans l’ordonnance du 5 novembre 2014 sur les domaines Internet (ODI)37, et cette ordonnance, en tant que lex specialis, primerait sur la LETC dans les situations entrant aussi dans son champ d’application.

Al. 4

L’al. 4 correspond à l’actuel art. 19, al. 5.

Al. 5

L’al. 5 fixe la procédure à suivre par les organes d’exécution lorsqu’un opérateur éco nomique ne peut pas assurer la conformité de ses produits en raison de lacunes orga nisationnelles. Dans de tels cas, les organes d’exécution peuvent ordonner des me sures directement dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne le processus de production et l’assurance qualité. Ces mesures visent à créer les conditions organisa tionnelles nécessaires pour que les produits répondent aux exigences légales. Si elles n’ont pas l’effet escompté, la disposition prévoit, en dernier ressort, la possibilité d’or donner la fermeture de l’entreprise.

Art. 19b Décision de portée générale ordonnant des mesures

L’art. 19b correspond à l’actuel art. 19, al. 7, avec une modification et une précision. L’actuel art. 19, al. 7, prévoit que les décisions de portée générale sont publiées après leur entrée en force. La présente révision partielle modifie le moment de la publication. La décision de portée générale peut en principe être attaquée comme toute décision formelle. Afin de garantir à toutes les personnes ou entreprises concernées par une décision de portée générale la possibilité de faire recours, la décision doit être publiée avant son entrée en force. Le délai de recours de 30 jours commence à courir dès la

35Étude de marché dans le secteur de la vente en ligne suisse réalisée par l’ASSOCIATION DE COMMERCE.swiss,

conjointement avec l’institut GfK et en collaboration avec La Poste Suisse : « La consommation en ligne en Suisse a de nouveau augmenté de 6 % en 2025 – la croissance des achats à l’étranger ralentit » (www.handelsverband.swiss).

36Art. 42 PA.

37 RS 784.104.2