Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
Art. 17 Principes applicables aux preuves de conformité
Le titre de l’actuel art. 17 est complété par « applicables aux preuves de conformité ». Pour des raisons de logique linguistique, le verbe « pouvoir » a été supprimé de l’al. 1, étant donné que celui-ci prévoit une obligation de preuve à laquelle les opérateurs éco nomiques doivent satisfaire.
En outre, un nouvel al. 1bisest inséré à l’art. 17. Il oblige les fournisseurs de places de marché en ligne à concevoir et à organiser leurs plateformes, c’est-à-dire l’interface en ligne qu’ils exploitent, de manière qu’un tiers (vendeur) qui y propose son produit puisse fournir les preuves légalement requises concernant la conformité de son produit à chaque mise à disposition sur le marché. La place de marché en ligne doit donc être conçue techniquement de sorte que les opérateurs économiques puissent saisir toutes les informations nécessaires de façon correcte et complète et que ces informations soient lisibles pour les parties prenantes concernées.
Art. 18, titre
Le titre de l’art. 18 précise désormais que l’essai et l’évaluation de la conformité sont effectués par des tiers, afin de délimiter la portée de l’art. 18 (inchangé) par rapport à celle de l’art. 17.
Art. 18a Obligation de collaborer
Dans la LETC en vigueur, l’obligation de collaborer et d’informer est réglée à l’art. 19a. Du fait de la restructuration du chapitre 4, cette disposition devient l’art. 18a. Le titre est en outre simplifié. Enfin, la disposition s’applique désormais à tous les opérateurs économiques, et non plus uniquement au responsable de la mise sur le marché.
Art. 19 Compétences des organes d’exécution
L’art. 19 donne aux organes chargés par le droit sectoriel de la surveillance du marché les compétences nécessaires pour accomplir leur tâche en général, compétences qui peuvent éventuellement faire défaut dans la législation sectorielle. Des réglementations divergentes, plus étendues ou plus détaillées sont non seulement possibles dans les lois sectorielles, mais souvent nécessaires. L’art. 19, comme les définitions visées à l’art. 3, est donc soumis à une réserve générale en faveur des lois et ordonnances sectorielles.
L’actuel art. 19 compte huit alinéas. La présente révision partielle élargit encore les compétences des organes d’exécution et les adapte au commerce en ligne. L’art. 19, avec ces nouvelles compétences, serait devenu trop complexe. Il a donc été restruc turé, et son contenu, réparti en trois articles : les art. 19, 19a et 19b.
Al. 1
L’al. 1 reprend, presque sans modification, l’actuel art. 19, al. 1. Seule l’expression « prélever ou réclamer des échantillons » a été remplacée par la formulation « deman der des produits et, au besoin, des échantillons », qui est plus précise. Même si le texte est pratiquement inchangé, il convient de noter que les compétences énoncées s’ap pliquent aussi bien aux locaux et documents physiques qu’aux plateformes et données numériques.