Rapport explicatif
Consultation 2025/10: Révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) · 37 pages
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Art. 13
Al. 1 et 2
L’obligation de mettre en place un point d’information central sur les prescriptions tech niques et les normes remonte, pour la Suisse, à l’accord de 1979 sur les obstacles techniques au commerce30, conclu dans le cadre du GATT. Elle vise à permettre aux autorités et aux particuliers de s’informer le plus rapidement possible et de manière fiable sur les règles techniques de leur propre pays comme sur celles des autres États, afin que le commerce des marchandises se déroule soit le plus fluide possible. Le droit en vigueur prescrit la création d’un centre de renseignements. L’al. 1 est reformulé de manière qu’il ne soit pas nécessaire de créer un nouveau centre et que les renseigne ments puissent être fournis par plusieurs entités (al. 2). Les renseignements peuvent ainsi être fournis systématiquement par l’entité qui détient la plus grande expertise, par exemple une autorité s’agissant des prescriptions techniques et des spécifications communes, ou un organisme privé s’agissant des normes. La reformulation permet une mise en œuvre plus souple et plus efficiente de l’obligation de renseignement prévue à l’al. 1. Il convient, comme aujourd’hui déjà, de prévoir une rémunération adéquate lorsque de telles tâches sont assumées par une entité privée.
Art. 14
Al. 1
Dans la version française, la phrase introductive est complétée par « de les éliminer ou de les réduire », afin de l’aligner sur les versions allemande et italienne actuelles.
Al. 1, let. cbisConclusion d’accords internationaux sur la reconnaissance de
l’équivalence des obligations des opérateurs économiques
Des différences dans les obligations imposées aux opérateurs économiques peuvent engendrer des entraves au commerce. Cependant, lorsque les opérateurs écono miques sont soumis à des obligations équivalentes dans deux États, celles-ci peuvent faire l’objet d’une reconnaissance mutuelle en vertu d’un accord bilatéral. Dans ce cas, le respect d’une obligation dans un État dispense les opérateurs économiques de de voir s’acquitter de la même obligation dans l’autre État. L’obstacle potentiel au com merce est ainsi évité. Compte tenu de la technicité de telles règles, il est judicieux de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords de reconnais sance mutuelle, comme pour les évaluations de la conformité. Ce d’autant que les obli gations des opérateurs économiques sont souvent liées à la mise sur le marché de produits et relèvent généralement d’accords d’accès au marché dont la conclusion est déjà de la compétence du Conseil fédéral.
Plus des produits identiques circulent dans des zones géographiques étendues, plus il est important que les autorités nationales compétentes en matière de surveillance du marché et, le cas échéant, les autorités douanières échangent efficacement des infor mations et des données. L’exécution des accords visés aux al. 1 et 2 s’appuie de plus en plus sur des outils numériques tels que des bases de données ou des systèmes d’information. Pour pouvoir utiliser ces outils, il faut souvent participer financièrement à leur mise en place et à leur maintenance. Une telle participation est, pour la Suisse, pertinente d’un point de vue économique. En effet, si les autorités suisses ne peuvent