Rapport sur les résultats

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 34 pages

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Plusieurs participants à la consultation (CAR, CFM, JDS, FPAZH, NoGEAS, Pikett Asyl, ODAE et Sosf) demandent également que l’accès à l’enregistrement audio pour les personnes concernées et leurs représentants juridiques soit garanti, comme faisant partie intégrante du droit de consultation du dossier. En effet, ils estiment que la mise à disposition des enregistrements audio uniquement dans les locaux de l’autorité compétente, telle qu’elle est actuellement prévue, constitue dans la pratique une restriction qui rend l’accès au dossier impossible dans de nombreux cas. Dès lors, dans le cadre de la consultation du dossier, la représentation juridique devrait se voir accorder l’accès à l’enregistrement audio, même en dehors des locaux de l’autorité compétente.

Le TAF suggère de préciser à l’art. 11e, al. 3, let. b, AP-OA 3 que le SEM peut également lui transmettre une transcription du fichier audio.

Transmission électronique du fichier audio

AsyLex propose d’indiquer, à l’art. 11e, al. 4, AP-OA 3, que l’enregistrement audio doit être transmis au représentant juridique et, sur demande du requérant d’asile, remis sous forme de fichier électronique dans le cadre de la consultation du dossier. L’écoute sur place est considérée comme impraticable et obsolète, et va à l’encontre du principe de l’égalité des armes dans une procédure contradictoire. Au vu des ressources limitées dont dispose le SEM et pour permettre une gestion efficace de la procédure, le fichier audio doit être systématiquement remis au représentant juridique avec le dossier et, en principe, sous forme électronique. Il n’est pas clair en quoi des impératifs de protection des données pourraient s’opposer à ce genre de remise, la communication de fichiers de ce type et de leurs transcriptions étant une pratique courante dans les procédures pénales, notamment.

Le TAF s’interroge également sur la nécessité de reprendre systématiquement la formule « ou son représentant juridique » dans le texte des ordonnances (art. 20bbis, al. 2, let. a, et al. 4, AP-OA 1, ainsi qu’art. 11e, al. 4 et 5, AP-OA 3), étant donné que le représentant juridique agit en principe au nom du requérant d’asile.

Nouvelle audition en cas d’enregistrement audio incomplet ou altéré

AsyLex propose de modifier l’art. 11e, al. 5, AP-OA 3, de manière à garantir au requérant d’asile le droit à une nouvelle audition si l’enregistrement audio se révèle incomplet ou altéré.

L’ODAGE rappelle que la personne concernée ou son représentant juridique doit impérativement disposer d’un délai suffisant pour demander des rectifications. Cette garantie est essentielle pour assurer l’exactitude du procès-verbal et le respect effectif des droits du requérant.

Problème technique

Dans l’hypothèse où un problème technique empêche l’enregistrement d’audio depuis plus de cinq jours (art. 20bbis, al. 3, AP-OA 1), l’ODAGE propose de maintenir l’enregistrement de l’audition et de reconvoquer le requérant en temps voulu.

Prolongation de la durée de conservation de l’enregistrement audio

Le TAF suggère de modifier l’art. 11e, al. 6, let. a, AP-OA 3 afin de prolonger la durée de conservation de l’enregistrement audio. Étant donné que l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA ; RS 172.021) prévoit la possibilité de restituer le délai, l’enregistrement audio ne devrait pas être supprimé immédiatement après l’expiration du délai de recours non utilisé, mais conservé pendant une période suffisante après cette échéance.