Rapport sur les résultats
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 34 pages
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5.2.3. Protection des données
Communication de données à des États tiers
Pour l’USS, AvenirSocial, Les Verts, le FIZ, le PR, l’ODAGE, Plateforme Traite, l’OSAR, le
PS et la SCCFA, la possibilité de transmettre des données biométriques à des pays d’origine ou à des pays tiers non-Dublin peut mettre en danger les intéressés. La transmission internationale de grandes quantités de données hautement sensibles comporte des risques considérables de perte de données, d’abus ou de piratage. Il est dès lors demandé que la communication des données soit opérée avec retenue, qu’elle se limite aux données pertinentes et que la transmission de données biométriques demeure exceptionnelle.
Le PS, J+P, Éthique et société, le FIZ, le PR, Plateforme Traite, l’OSAR et la SCCFA proposent la formulation suivante pour l’art. 87e AP-OASA :
Al. 3, let. f : (exclusivement) dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les données biométriques de quiconque a demandé une protection internationale, […]
Al. 4 : Peuvent être communiqués en même temps que les données biométriques visées à l’al. 3, let. f, et ceci (exclusivement) dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
La CFM, Les Verts, la CAR, les JDS, NoGEAS, FPAZH, Pikett Asyl, l’ODAE et Sosf formulent les critiques suivantes :
Cette nouveauté comporte des risques significatifs en matière de protection des données, qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans le projet d’ordonnance actuel. D’une part, la révision du règlement Eurodac supprime l’obligation, jusque-là en vigueur, d’évaluer la protection des données dans les États tiers concernés. D’autre part, il n’est plus prévu de procéder à un examen de la proportionnalité. Ces deux éléments devraient être intégrés dans les art. 6a à 6d révisés de l’OA 3, en précisant notamment que la Suisse s’abstient de communiquer des données à des États tiers ne respectant pas un niveau de protection des données comparable à celui de la Suisse.
Par ailleurs, il ne suffit pas d’informer les personnes concernées de manière générale que leurs données personnelles peuvent être transmises à un État tiers, à des organisations internationales ou à une entité privée. Elles devraient également être informées explicitement lorsque la transmission est effectivement prévue. Par ailleurs, une justification susceptible de recours doit leur être fournie, accompagnée d’informations sur les voies de recours dont elles disposent.
Enfin, il serait souhaitable que les articles de l’OA 3 portant sur la communication de données personnelles à un État non-Dublin prévoient également une surveillance par le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), à l’instar de l’art. 11d AP-OA 3 relatif au traitement des données Eurodac.
Selon AsyLex, la CAR, les JDS, NoGEAS, FPAZH, l’ODAGE, Pikett Asyl, l’ODAE et Sosf,
l’option proposée contrevient directement aux engagements internationaux de la Suisse, notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30) et au principe de non-refoulement qui y est inscrit (art. 33 CR). La communication de ces données comporte un risque concret de révéler aux pays d’origine des informations susceptibles d’entraîner (ou d’accentuer) des actes de répression et de persécution. Le projet actuel se réfère uniquement à l’art. 50 du règlement Eurodac, sans faire explicitement référence au cadre du droit international – notamment au principe de non-refoulement – ni l’ancrer de manière juridiquement contraignante. Ces participants à la consultation soumettent deux propositions.