Rapport sur les résultats

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 34 pages

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Délais de conservation

AsyLex exige que les délais de conservation prévus à l’art. 1l OA 3 soient réduits à une durée raisonnable. Un délai de conservation pouvant aller jusqu’à dix ans ne saurait être considéré comme proportionné – d’autant plus que ces données ne sont pas collectées dans le cadre d’investigations pénales –, notamment au regard du droit à l’autodétermination en matière d’information garanti par l’art. 8 CEDH.

Directives concernant la saisie des données

LU souligne l’importance de respecter rigoureusement les exigences légales en matière de protection des données lors du traitement d’informations particulièrement sensibles, en particulier les données de santé et les données biométriques. Du point de vue des autorités cantonales d’exécution, des directives uniformes et pragmatiques concernant l’accès aux données et leur transmission sont indispensables.

Modifications de l’OSYMIC

Selon TG, la police cantonale ne dispose, dans la pratique, d’aucune possibilité d’effectuer des saisies ou des modifications dans le SYMIC. En effet, l’ensemble des rapports concernant des personnes étrangères est transmis à l’office des migrations, qui procède aux saisies nécessaires dans le système. L’expérience a montré qu’il était préférable de maintenir cette compétence exclusivement au sein de l’office des migrations.

5.2.4. Experts en empreintes digitales et images faciales

Contrôle des algorithmes

La CAR, la CFM, Les Verts, les JDS, FPAZH, NoGEAS, Pikett Asyl, Sosf et l’ODAE voient

d’un bon œil que les résultats positifs basés uniquement sur des données d’images faciales doivent systématiquement faire l’objet d’une vérification manuelle. Il serait néanmoins souhaitable que toutes les correspondances basées sur des empreintes digitales continuent d’être vérifiées manuellement. Si cela ne devait pas être applicable, les seuils inférieurs doivent être fixés aussi bas que possible (afin de minimiser les résultats faussement négatifs) et les seuils supérieurs aussi haut que possible (afin de minimiser les résultats faussement positifs).

L’USS estime que les ordonnances prévoient certes des vérifications par des experts, mais qu’il manque une transparence sur les algorithmes utilisés ainsi que des voies de recours efficaces pour les personnes concernées. Les mécanismes de correction prévus à l’art. 11c OA 3 sont insuffisants pour corriger systématiquement de telles erreurs. L’USS demande que toutes les décisions automatisées soient obligatoirement soumises à un contrôle humain.

Le TAF a souligné une petite erreur dans l’art. 87a AP-OASA.

Images faciales

Selon AsyLex et l’EPER, le contrôle des images faciales doit se limiter à des cas exceptionnels strictement définis. Une application systématique ou généralisée serait disproportionnée et, partant, contraire à la Constitution. Compte tenu de la vulnérabilité de ces systèmes aux biais, des standards de qualité spécifiques doivent être respectés. De plus, des contrôles visant à détecter d’éventuels biais doivent être effectués à intervalles réguliers afin de réduire autant que possible les risques associés.

Proposition concernant l’art. 11a OA 3 (s’applique par analogie également à l’art. 5, al. 1, let. b, OA 3, à l’art. 87, al. 1, OASA, ainsi qu’à l’art. 8, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques)