Rapport sur les résultats
Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 34 pages
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Respect des enfants et de la minorité
AvenirSocial, le FIZ, l’EPER, le PR, l’OSAR et SCCFA demandent que l’art. 88a, al. 3, OASA, soit complété par la mention suivante : le bien de l’enfant est la priorité absolue dans toutes les actions de la personne de confiance.
Selon l’EPER, l’art. 88a, al. 1, OASA doit être complété afin de garantir que la minorité est en cas de doute prise en considération :
Al. 1 : Au cours de la procédure de renvoi, il est loisible aux autorités de déterminer, en recourant à des méthodes scientifiques, si l’âge indiqué par la personne concernée correspond bien à son âge réel. En cas de doute, il faut présumer la minorité et prendre les mesures qui s’imposent.
Saisie des données en présence de la personne de confiance
AG recommande que les données biométriques des mineurs non accompagnés appréhendés soient saisies par les personnes de confiance des CFA plutôt que par celles désignées par les cantons. L’art. 109l, al. 2, LEI, ainsi que les dispositions de l’art. 88a, al. 2, AP-OASA, doivent être adaptés en conséquence.
La CCPCS et BL estiment que les dispositions relatives à la désignation d’une personne de confiance pour les mineurs non accompagnés ne sont pas applicables en l’état pour les autorités policières cantonales et communales.
Dans l’hypothèse où l’art. 109l LEI, révisé dans le cadre de la mise en œuvre du règlement Eurodac, devait être interprété en ce sens que les mineurs non accompagnés appréhendés par l’OFDF doivent être remis aux autorités cantonales afin que celles-ci désignent une personne de confiance pour la saisie des données biométriques, SH et BL considèrent qu’il s’agirait là d’une étape intermédiaire superflue. À l’instar de la procédure actuelle en matière de décisions de renvoi (art. 64, al. 4, LEI), l’OFDF pourrait se limiter à contacter les autorités cantonales, qui seraient ensuite responsables de faire appel à la personne de confiance.
Selon la CFM, la CAR, FPAZH, les JDS, NoGEAS, Pikett Asyl, ODAE et Sosf, il faudrait non
seulement définir plus précisément les qualifications juridiques et pédagogiques des personnes de confiance, mais aussi mentionner le rôle de celles-ci dans la garantie d’un accès facilité aux procédures de rectification et d’effacement des données pour les mineurs. Les tâches suivantes devraient être explicitement inscrites dans l’OASA (NoGEAS) : accompagnement aux auditions, explication des procédures adaptée à l’âge de l’enfant, représentation des intérêts auprès des autorités et protection contre l’arbitraire et éventuelles surcharges.
AsyLex, la CAR, les JDS, NoGEAS, l’ODAGE, Pikett Asyl, l’ODAE et Sosf insistent sur la
nécessité d’un accompagnement immédiat, ce qui pourrait amener les autorités à mettre en place des systèmes de piquet. Les personnes mandatées devraient rester indépendantes de l’autorité qui leur confie le mandat et posséder les qualifications appropriées (formation en matière de traumatismes et de droits de l’enfant, notamment). Compte tenu de la situation de vulnérabilité particulière des mineurs non accompagnés, leur intérêt supérieur, comme prévu à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, requiert également la présence d’une représentation juridique.
Proposition concernant l’art. 88a, al. 1bis, OASA
Al. 1bis: […] tout mineur non accompagné doit être représenté par une personne de confiance et se voir garantir l’accès à une représentation juridique gratuite.