Rapport sur les résultats

Consultation 2025/7: Modifications d’ordonnances en raison de la reprise du pacte de l’UE sur la migration et l’asile · 34 pages

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Proposition concernant l’art. 87e, al. 2, OASA

Al. 2 : Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent être communiquées à

un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen aux fins de prou-

ver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant que :

a. les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13584 soient sa-

tisfaites, en particulier le respect intégral du droit international (principe de non-refoule-

ment), et que

b. l’État ayant initialement saisi les données donne son accord explicite pour leur com-

munication.

En lien avec l’art. 6d OA 3, il est rappelé que la communication des données ne doit comporter aucun danger pour la personne concernée et ne doit intervenir qu’avec retenue.

Proposition concernant l’art. 6d, al. 2, OA 3

Al. 2 : Les données d’Eurodac relatives à une personne peuvent être communiquées à

un État non-Dublin aux fins de prouver l’identité d’un ressortissant d’un État tiers, à des fins de retour, pour autant que :

a. les conditions fixées à l’art. 50, par. 3 et 5, du règlement (UE) 2024/13584 soient sa-

tisfaites, en particulier le respect intégral du droit international (principe de non-refoule-

ment), et que

b. l’État ayant saisi les données donne son accord explicite pour leur transmission.

Saisie des données de mineurs

En ce qui concerne les mineurs, la CFM, la CAR, les JDS, FPAZH, NoGEAS, Pikett Asyl, l’ODAE et Sosf préconisent une saisie de données strictement limitée à sa finalité, une restriction de l’attribution des droits d’accès, une documentation et une information détaillées, ainsi qu’une suppression rapide des données dès qu’elles ne sont plus nécessaires.

Le HCR est d’avis que l’identification et l’enregistrement des enfants peuvent contribuer à leur protection, pour autant que ces démarches soient menées de manière adaptée à leur âge et que leur intérêt supérieur prime, conformément à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Les adaptations de l’ordonnance envisagées ne tiennent pas encore compte de cet aspect ; dès lors, recommandation est faite d’introduire des mesures visant à garantir l’application effective, en Suisse, des dispositifs étendus de protection de l’enfance prévus à l’art. 14 du règlement Eurodac. Ceci pourrait être le cas dans l’OASA.

Pour Les Verts, la saisie des données biométriques des mineurs doit être encadrée tant du point de vue de la protection de l’enfance que de la protection des données, et limitée au strict minimum.

J+P, Éthique et société, l’EPER et l’OSAR font une proposition concernant la saisie de données des mineurs :

Il n’apparaît pas clairement pourquoi l’art. 6, al. 2, OA 3 deviendrait caduc, comme le suggère le rapport explicatif. Cet alinéa ne devrait pas être abrogé, mais également adapté en conséquence.

Proposition concernant l’art. 6 OA 3

Al. 2 : Les données biométriques des enfants non accompagnés âgés de moins de six ans ne sont collectées que si leur évaluation permet de déterminer leur identité.

Al. 2bis: Le prélèvement de données biométriques chez les enfants doit être adapté à leur âge et ne doit pas être effectué sous la contrainte.