Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
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cles 43 et 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc du Département.
3bisAbrogé
3terAbrogé
Art. 87 1er al.
1 L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les prescriptions et les bases de la navigation.
Art. 90 Etablissement des documents
1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un Certificat international de conducteur de bateau de plaisance conformément aux modèles 1 et 2 de l’annexe 6. Le certificat n’est pas valable en tant que permis reconnu sur les eaux suisses.
2 Le Certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux valable en Suisse, mais au plus dix ans à compter de son établissement.
Art. 91 Reconnaissance des documents
1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de produire l’un des documents suivants:
a. un permis de conduire national;
b. un Certificat international délivré sur la base de la résolution n° 40 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies.
2 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire son bateau étranger, s’il ressort de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 1 qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.
3 Les droits décrits aux alinéas 1 et 2 échoient aux ressortissants des Etats qui accordent la réciprocité de traitement aux titulaires de permis de conduire ou de certificats suisses et à condition que ces ressortissants aient atteint l’âge minimum prescrit à l’article 82. L’Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats.
4 Les certificats internationaux doivent être établis conformément aux modèles 1 ou 2 de l’annexe 6.
Art. 96 al. 1biset 7
1bis La déclaration de conformité des bateaux de sport est valable en tant que justificatif selon l’article 148j ou 148k avec l’attestation du résultat de l’examen officiel selon l’article 100, alinéa 2 pour prouver que les prescriptions de construction sont remplies.