Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
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5 Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.
7 Il faut que les personnes tractées puissent être embarquées sur le bateau remorqueur. Cela étant, le nombre maximal de personnes admises sur le bateau et inscrit dans le permis de navigation ne doit pas être dépassé.
Art. 72 al. 2, let. a
2 L'autorisation est accordée seulement:
a. s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible d’écarter ces atteintes en imposant des obligations et que la sécurité des personnes concernées est garantie;
Art. 74 al. 2, let. e
2 L'autorisation ne peut être accordée que si:
e. le conducteur du bateau possède un permis de la catégorie B. Le permis doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter, sur le bateau à marchandises concerné, le nombre de personnes demandé.
Art. 77 Baignade et plongée
1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux en service régulier situés en dehors des plans d’eau admis par les autorités et signalisés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée.
2 Il est interdit d’approcher des bateaux à la nage ou de s’y accrocher sans y être autorisé.
3 La plongée subaquatique est interdite:
a. sur les routes des bateaux en service régulier;
b. dans les passages étroits;
c. aux entrées des ports et à proximité;
d. dans un rayon de 100 m autour des débarcadères admis par les autorités.
Art. 79 al. 1bis, 2, let. a et 3
1bisLes permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Celles-ci s’orientent d’après les dispositions de l’article 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc du Département.
2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire:
a. le permis de conduire de la catégorie B y compris toutes ses sous-catégories est valable pour la conduite de bateaux des catégories A. Lorsque le permis