Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
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d’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
2.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres:
l’examen de type visé à l’annexe 24, complété par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
3 Pour la catégorie D selon la directive CE
Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22, la procédure visée à l’annexe 23 (contrôle interne de la fabrication et examens), la procédure visée à l’annexe 24 (examen de type), complétée par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
4 Pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II de la directive
CE: une des procédures figurant aux annexes 24 et 25, 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.
B. Exigences essentielles en matière d’émissions sonores
Avant de mettre sur le marché un bateau de sport, de la directive CE il faut le soumettre à l’une des procédures indiquées ci-dessous pour apporter la preuve de l’exécution des exigences essentielles relatives à la conception et à la construction conformément à l’annexe I, partie C, de la directive CE:
1 Lorsque la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore est appliquée
lors des examens: soit le contrôle interne de la fabrication et les examens visés à l’annexe 23, soit la procédure visée à l’annexe 28 (contrôle individuel) ou à l’annexe 29 (assurance qualité complète).
2 Lorsqu’on applique pour la procédure le nombre de Froude et le rapport
puissance/déplacement conformément aux chiffres 1.2 et 1.3 de la partie C de l’annexe I de la directive CE: soit le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22, soit la procédure visée à l’annexe 23 (contrôle interne de la fabrication avec examens), soit la procédure visée à l’annexe 28 (contrôle individuel) ou à l’annexe 29 (assurance qualité complète).
3 Lorsque l’on utilise les données de bateaux de référence certifiés, établies
conformément au chiffre B.1 pour l’évaluation des émissions sonores (cf. annexe I, partie C, chiffres 1.4 et 1.5 de la directive CE): soit le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22, soit la procédure visée à l’annexe 23 (contrôle interne de la fabrication avec exigences supplémentaires), soit la procédure visée à l’annexe 28 (contrôle individuel) ou à l’annexe 29 (assurance qualité complète).