Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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Annexe 20 (Art. 148h)

Procédure d’évaluation de la conformité

A. Exigences essentielles relatives à la conception et à la construction des bateaux de sport

Avant de mettre sur le marché un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction d’une catégorie visée à l’annexe I, chiffe 1, de la directive CE11 il faut le soumettre à l’une des procédures indiquées ci-dessous pour apporter la preuve de l’exécution des exigences essentielles relatives à la conception et à la construction conformément à l’annexe I, partie A, de la directive CE:

1 Pour les catégories A et B, selon la directive CE

1.1 Pour les bateaux dont la coque mesure entre 2,5 m et 12 m: le contrôle interne

de la fabrication complété par les essais visés à l’annexe 23, l’examen de type visé à l’annexe 24, suivi de la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type de construction) ou d’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.

1.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres:

l’examen de type visé à l’annexe 24 complété par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.

2 Pour la catégorie C, selon la directive CE

2.1 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mè-

tres:

– en cas de respect des normes mentionnées à l’art. 148g, al. 2, concernant les points 3.2 et 3.3 de l’annexe I partie A de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22, le contrôle interne de la fabrication complété par les examens visés à l’annexe 23, l’examen de type visé à l’annexe 24, suivi de la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type de construction) ou d’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29;

– en cas de non-respect des normes mentionnées à l’art. 148g, al. 2, concernant les points 3.2 et 3.3 de l’annexe I partie A de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication complété par les essais visés à l’annexe 23, l’examen de type visé à l’annexe 24, suivi de la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type de construction) ou

11 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO n° L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive est disponible sur demande à Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics, ou sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.europa.eu.int/eur-lex).