Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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double et dont le pont est fermé, à l’exception des ouvertures prévues pour les passagers.

t. le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire laisse

utiliser par des tiers contre rémunération pour une durée déterminée et par des personnes conduisant elles-mêmes.

2 Définitions techniques spécifiques aux bateaux

a. le terme «élément de construction» désigne une partie d’un bateau de sport,

telle qu’elle est mentionnée à l’annexe II de la directive CE;

b. le terme «longueur» définit la longueur maximale de la coque (Lmax) y com-

pris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s’ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord et les éléments de construction qui peuvent être démontés sans outils ne sont pas déterminants pour la longueur;

c. le terme «largeur» définit la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris

tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur ;

d. le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement

ou indirectement à l’ancre, amarré à la rive ou échoué;

e. le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un

bateau qui n’est pas directement ou indirectement à l’ancre, ni amarré à la rive ou échoué;

f. le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du

soleil;

g. le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du

soleil;

h. le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée

au chiffre 2.10 de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses;

3 Tableaux et signaux nautiques

a. le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières

de lumière par minute au moins;

b. le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de

lumière par minute au maximum;

c. le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au

maximum, apparaît suivant un rythme déterminé;

4 Définitions générales

a. le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d’un bateau

de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse;