Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011.

21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage au sens de l’article 134, alinéa 1. Ils devront être remplacés d’ici au 31 décembre 2016 au plus tard.

22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage commandé et qui n’ont ni une approbation de type des gaz d'échappement ni une déclaration de conformité au sens de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses9 (OEMB) sont valables jusqu’au 31 décembre 2016. A partir du 1er janvier 2017, seuls les bateaux dont les moteurs correspondront aux dispositions de l’OEMB pourront circuler.

23 En dérogation à l’article 96, alinéa 1, lettre a et sous réserve des dispositions de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses10, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse dans le cadre du déménagement de leur propriétaire ou de leur détenteur (biens personnels), si les conditions suivantes sont remplies :

a. les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l’article 100, alinéa 2 sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables ;

b. les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent remplir les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une déclaration de conformité valable ainsi qu’une attestation selon laquelle les examens ont été effectués conformément à l’article 100, alinéa 2.

II

1 Les annexes 4, 10, 11, 14, 18, 19 et 32 sont modifiées conformément aux documents annexés.

2 Une nouvelle version des annexes 6, 20, 23, 30, 31 et 33 est jointe à la présente ordonnance.

3 L'ordonnance comprend désormais une annexe 26a, supplémentaire.

III

La présente modification entre en vigueur le TT.MMMM 2006.

9 RS 747.201.3

10 RS 747.201.3