Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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Dans la mesure où les circonstances locales l’exigent, l’autorité compétente peut édicter des charges supplémentaires.

Art. 157 al. 3

3 Le prêt à titre professionnel d’un bateau avec conducteur afin de transporter des passagers ou des marchandises est évalué selon l’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs8 (OCTV).

Art. 163 al. 1, let. e et k

1 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:

e. Abrogé

k. Abrogé

Art. 166 al. 15 et 18 à 23

15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l’art. 153 sur l’assurance obligatoire sont remplies. A partir du 1er janvier 2008, il y a lieu de délivrer de nouveaux permis de navigation, alors que les bateaux devront être soumis à une nouvelle admission technique. Les dispositions de l’art. 148, al. 2 et 3, sont applicables.

18 Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du TT.MM.2006 sont reconnus jusqu’à leur échéance. L’autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un Certificat international de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions de l’article 90 sont remplies.

19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu’ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la modification du TT.MMMM 2006 et qui ne sont utilisés qu’occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu’au 31 décembre 2010, pour autant que les examens périodiques soient effectués sans objection et que les dispositions de l’article 153 concernant l’assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l’article 148, alinéa 4 sont valables dès le 1er janvier 2011.

20 Les autorisations octroyées en fonction de l’article 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises restent valables jusqu’à leur échéance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées uniquement si les conditions de l’article 74 sont remplies. L’autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les

8 RS 744.11