Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
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Annexe 33 (Art. 100 Abs. 4)
Procès-verbal relatif à l’inspection d'admission
1. Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes:
a. le nom du fabricant;
b. le type du bateau;
c. le no de fabrication (HIN);
d. l’indication du genre de bateau;
e. attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique;
f. attestation du mesurage de la surface vélique pour un bateau à voile, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles;
g. attestation du mesurage des émissions sonores pour les bateaux motorisés, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des émissions sonores. Sont exceptés les bateaux de sport au sens de
l’article 109, alinéa 2.
h. attestation du respect des dispositions de l’art. 121, al. 4;
i. attestation de l’intégralité de l’équipement selon les art. 107a, al. 3 à 5, 132 et 134;
j. attestation de l’intégralité des documents selon le ch. 1 du procès-verbal relatif à l’inspection d’admission;
k. attestation de conformité du bateau de sport au prototype inspecté;
l. attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement;
m. lieu et date de l’établissement du procès-verbal relatif à l’inspection
d’admission;
n. nom et adresse de la personne ou de l’entreprise autorisée à effectuer l’inspection d’admission.
2. Le procès-verbal de l’inspection d’admission est édité par l’Association des services cantonaux de la navigation.
3. L’éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l’inspection d’admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications mentionnées à l’al. 1.