Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
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b. 72 dB pour les bateaux de sport dont la puissance propulsive est supérieure à 10 kW.
La puissance propulsive est la puissance nominale du moteur à régime nominal.
3 Lorsque les installations sont pourvues de deux moteurs ou plus, les valeurslimites du niveau de pression acoustique fixées à l’alinéa 2 sont applicables en y ajoutant 3 dB pour les bateaux de sport, indépendamment du type de moteur.
4 Le mesurage se fait conformément à l’annexe 10 pour les bateaux, sauf pour les bateaux de sport au sens de l’alinéa 2.
5 Pour les bateaux de sport au sens de l’alinéa 2, le mesurage est effectué selon une procédure fixée par la norme EN ISO 14509. Il est possible d’attester le respect du niveau maximal de pression acoustique en appliquant une des procédures définies à l’annexe I, partie C, chiffres 1.2 à 1.5 de la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive CE. La justification du respect des valeurs-limites selon les alinéas 2 ou 3 est établie à l’aide d’une déclaration de conformité au sens de l’article 148j de la présente ordonnance.
Art. 132 1er al.
1 Les bateaux doivent être équipés au moins des effets mentionnés à l’annexe 15. En outre, les engins de sauvetage selon l’article 134 doivent se trouver à bord.
Art. 134 al. 1, 2bis, 3, 4 et 6
1 Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les engins de sauvetage collectifs. Sont considérés comme moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des engins de sauvetage collectifs.
2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.
3 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux5 et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le Département. Les youyous ne sont pas admis comme canots de sauvetage.
4 Sous réserve des dispositions de l’article 134a, chaque personne à bord doit disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux6 fixent le nombre des engins de sauvetage exigé sur les bateaux à passagers.
6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec cols peuvent être utilisés.