Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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i. le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à

voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation;

j. le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée

sans gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°;

k. le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au

moyen de rames ou d’un système semblable de transmission de la force humaine;

l. le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navi-

gation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux;

m. le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plu-

sieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,

n. le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le

délassement; ce n’est pas un bateau de sport au sens de la let. o;

o. le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ

d’application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport (directive CE)2;

p. le terme «kitesurf» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants

(cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins similaires, non motorisés);

q. le terme «bateau maison» désigne un bateau équipé de sorte qu’il puisse être

utilisé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d’amarrage durant cet intervalle;

r. le terme «véhicule nautique à moteur» désigne une embarcation de moins de

4 mètres de long, équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personne(s) assise(s), debout ou agenouillée(s) sur la coque. Les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance ;

s. le terme «kayak» désigne une embarcation sans quille, propulsée par une ou

plusieurs personnes assises dans le sens de la marche au moyen d’une pagaie

2 JO n° L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO n° L 214 du 26.8.2003, S. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85 , 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.europa.eu.int/eurlex).