Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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Art. 134a Engins de sauvetage lors de manifestations sportives

En dérogation aux dispositions de l’article 134, des gilets de sauvetage sans col et dont la poussée hydrostatique est plus faible sont admis lors de manifestations de sport nautique surveillées et lors de cours. Il en va de même pour les courses d’entraînement effectuées manifestement peu de temps avant une manifestation sportive ou d’un cours.

Art. 148 al. 3 et 4

3 En dérogation à l’alinéa 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l’article 27, alinéas 1 et 2 de l’ordonnance sur la construction des bateaux et de l’article 138, pour autant qu’il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le Département.

4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport de voyageurs et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et des dispositions d’exécution ad hoc définies par le département. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.

Art. 148g al. 1 et 2

1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux exigences essentielles en matière de conception et de construction de bateaux de sport selon l’annexe I de la directive CE.

2 En accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, l’Office fédéral des transports désigne les normes techniques qui sont propres à concrétiser les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport ou les bateaux de sport inachevés en matière de conception et de construction de bateaux de sport ainsi que les émissions sonores, et il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références7.

Art. 148h Procédure d'évaluation de la conformité

1 Les procédures d’évaluation de la conformité sont régies par l’annexe 20.

2 Si un service notifié participe à la procédure d’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.

7 La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès de l'Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.