Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;

3 Les conducteurs de bateaux pouvant transporter jusqu’à douze voyageurs à titre professionnel (indication dans le permis de navigation) doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, en fonction du mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie du permis nécessaire.

Art. 82 al. 1, let. c et al. 1bis, 1ter, 5 et 6

1 L'âge minimum pour obtenir un permis est de:

c. 20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E.

1bis L’âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses souscatégories, est défini en fonction de l’article 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et des dispositions d’exécution ad hoc du Département.

1ter En dérogation aux dispositions de l’alinéa 1, lettre b, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels ainsi que pour les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage valable en tant que constructeur de bateaux ou agent d’entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L’autorité qui émet le permis l’indiquera dans le permis.

5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 19764 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière pour le groupe 2.

6 Les exigences médicales minimales auxquelles doivent satisfaire les candidats et les titulaires de permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont définies à l’article 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc du Département.

Art. 83 al.1 et 4

1Abrogé

4 Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux prescriptions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d’exécution ad hoc du Département.

Art. 86 al. 3, 3bis et 3ter

3 L’admission à l’examen et l’étendue des examens théorique et pratique pour les permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, s’orientent d’après les arti-

4 RS 741.51