Projet ONI

Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages

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Art. 148j 1er al.

1 Celui qui met sur le marché suisse un bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité au sens de l’annexe 31, de laquelle il ressort que le bateau de sport ou l’élément de construction répond aux exigences essentielles en matière de conception et de construction des bateaux de sport au sens de l’annexe I de la directive CE, et qu’une procédure d’évaluation de la conformité selon l’article 148h a été effectuée.

Art. 148k Evaluation de la conformité après les travaux

1 Si, pour un bateau de sport déjà construit, il n’existe plus de fabricant ni de représentant, ou si celui-ci ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de certification de la conformité, la déclaration de conformité pour les bateaux de sports construits peut être établie par n’importe quelle personne qui met, sous sa propre responsabilité, le bateau de sport sur le marché suisse ou l’exploite. Pour cela, un service notifié doit vérifier que le bateau est conforme aux exigences ad hoc de la directive CE.

2 Pour l’examen, il convient de mettre à la disposition du service notifié tous les documents ou dossiers techniques disponibles qui se rapportent à la première mise en circulation du bateau de sport dans son pays d’origine.

3 Le service notifié établit un rapport de conformité sur l’évaluation effectuée. Il informe la personne qui met le bateau en circulation ou qui l’exploite sur ses obligations éventuelles.

4 La déclaration de conformité doit être établie selon l’annexe 31. La plaque du fabricant portera le numéro d’identification du service notifié ainsi qu’une indication supplémentaire « certification ultérieure de la construction ».

Art. 148l

Ancien article 148k

Art. 150 al. 4

4 Sur les bateaux d’une capacité de charge inférieure à 300 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d’un matelot si:

a. le bateau concerné circule entre des lieux d’où il peut être observé en permanence ;

b. le temps de voyage entre les lieux de départ et d’arrivée ne dépasse pas 30 minutes ;

c. le poste de commande du bateau est équipé d’une radio prête à fonctionner et qui permet de contacter à tout moment un service de l’entreprise actif lors de la course du bateau ;

d. une personne soit prête à amarrer le bateau à l’arrivée.