Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
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b. le terme «transport à titre professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises remplissant les exigences sur le caractère commercial conformément à l’article 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)3.
Art. 37 al. 6
6 Les eaux où les kitesurfs sont admis peuvent être indiquées à l’aide de signaux E.5ter (annexe 4) installés sur le rivage.
Art. 38 al. 5
5 Les entrées de port et les débarcadères de bateaux en service régulier où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être indiqués à l’aide du signal A.14 (annexe 4).
Art. 41 al. 3 et 4
3 Celui dont les capacités à manœuvrer un bateau en toute sécurité sont fortement diminuées en raison d’une insuffisance physique ou mentale, de l’absorption d’alcool ou pour d’autres raisons n’est pas autorisé à conduire un bateau.
4 L’interdiction définie à l’alinéa 3 vaut notamment pour un taux d’alcoolémie de 0,5 pour-mille ou plus ou lorsque la quantité d’alcool ingéré entraîne un tel taux d’alcoolémie. Pour les bateaux à passagers ou marchandises, cette interdiction est valable à partir d’un taux d’alcoolémie de 0,2 pour-mille ou plus ou lorsque la quantité d’alcool ingéré entraîne un tel taux d’alcoolémie.
Art. 42
Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c), ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de baignade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m).
Art. 54 al. 1, 3, 4, 5 et 7
1 La circulation à ski nautique, au moyen de kitesurfs, d’engins analogues ou gonflable n’est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.1
3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.
4 Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique et ne doit pas être traînée à vide.