Projet ONI
Consultation 2005/102: Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) / Ordonnance sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB) · 36 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
7 Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration « traitement en douane des effets de déménagement » (formulaire 18.44), munie du timbre du bureau de douane fait office de justificatif. Ce document doit montrer que l’importation du bateau a lieu dans le contexte d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins 6 mois à l’étranger par la personne s’établissant en Suisse. L’importation du bateau doit avoir lieu en même temps que le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes dispositions.
Art. 101 1er al.
1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
a. de six ans pour les bateaux non motorisés;
b. de trois ans pour les rafts, les bateaux de location, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.
Art. 106 al. 1 let. c
1 L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si:
c. le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national, un Certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport conformément aux dispositions de l’article 91, alinéa 1, lettre b.
Art. 107a Abs. 1 et 4
1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, al. 1, let. o.
4 L’article 134 (engins de sauvetage), alinéa 4, ne s’applique pas aux bateaux à rames, même lorsqu’ils sont considérés comme bateaux de sport au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre o.
Art. 109 Emissions sonores d'exploitation
1 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux ne doit pas dépasser 72 dB(A). En dérogation à cette disposition, les bateaux de sport dont la puissance propulsive est de 40 kW ou moins sont soumis aux valeurs-limites selon les alinéas 2 et 3.
2 Le niveau maximal de pression acoustique des bateaux de sport dont la puissance propulsive est de 40 kW ou moins ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
a. 67 dB pour les bateaux de sport dont la puissance propulsive est de 10 kW ou moins;