Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
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L'autorisation d'exercice d'une activité lucrative (al. 2) correspond à la réglementation de l' art. 31. Les personnes admises en vertu de l'art. 1, let. c, continuent d'être soumises aux conditions générales d'admission valant pour l'exercice d'une activité lucrative (art. 18 à 24 LEtr).
Art. 33 Enfants placés
Cette disposition reprend la réglementation en vigueur (art. 35 OLE). Pour qu'un enfant placé obtienne une autorisation de séjour, il faut que les conditions fixées dans le droit civil pour qu'un enfant puisse être placé soient réunies (cf. également les directives LSEE, chiffre 54).
Art. 34 Danseurs de cabaret
La disposition proposée reprend pour l'essentiel la réglementation actuelle (art. 9, al. 5, art. 20, al. 3 et 4, OLE ; directives LSEE, annexe 4/8c). Il est ainsi possible de protéger ces personnes particulièrement menacées – selon les termes de l'art. 30, let. d, LEtr – et de simplifier la tâche de contrôle des autorités (cf. également le message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3490 et 3544).
La durée minimale d'engagement passe de trois à quatre mois. Les personnes concernées sont par conséquent soumises à l'assurance obligatoire des soins en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).
L'ODM établit les critères nécessaires pour fixer les nombres maximums concernant les danseurs de cabaret.
Dans le cadre de la procédure d'approbation (art. 86 OASA, art. 99 LEtr), l'ODM peut par exemple refuser temporairement ou de manière durable l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée aux danseuses de cabaret originaires de pays définis, s'il existe des soupçons concrets de traite d'êtres humains.
Art. 35 Délai de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d'êtres humains
Cette réglementation correspond en grande partie aux directives de l'ODM du 25.8.2004 concernant le séjour des victimes de la traite d’êtres humains2.
Art. 36 Séjour temporaire de victimes et de témoins de la traite d'êtres humains
Cette réglementation correspond en grande partie aux directives citées dans le commentaire de l' art 35. Après une période de réflexion, les personnes concernées obtiennent une autorisation de séjour de courte durée sans délai d'attente supplémentaire afin de pouvoir séjourner sur le territoire pendant la procédure. Les autorités cantonales compétentes peuvent autoriser des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains à exercer une activité lucrative si un employeur en fait la demande et si les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et dans la branche sont respectées.
Art. 37 Projets d'aide et de développement
Cette disposition correspond à la pratique actuelle (art. 8, al. 3, let. b, OLE ; directives LSEE, annexe 8/4).
Art. 38 Formation et perfectionnement avec activité accessoire
La réglementation actuelle est maintenue sur le principe (art. 13, let. l, OLE ; directives LSEE, chiffre 433.4). Désormais, les personnes qui suivent une formation ou un perfectionnement en Suisse ne pourront être autorisées à exercer une activité accessoire qu'après six
2 http://www.weisungen.bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/rechtsquellen/weitere/opfer_menschenhandel/ 25_08_04_f.asp