Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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Art. 69 Compétence en cas de tutelle

La réglementation correspond à la pratique actuelle. Conformément à l'art. 25, al. 2, CC, le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l’autorité tutélaire.

Art. 70 Exécution pénale, exécution des mesures et placement de droit civil

Au niveau du contenu, la réglementation correspond à l'actuel art. 14, al. 8, RSEE. Cependant, les bases légales régissant les mesures et le placement sont désormais expressément mentionnées dans l'ordonnance.

Les éventuels renvois ou expulsions doivent être réglés au moment de la libération de l'exécution pénale (al. 2). Cela est valable tant pour la libération conditionnelle que pour la libération définitive. Le moment est réglé en fonction des exigences du cas particulier. Un renvoi ou une expulsion rapide peut notamment permettre l'exécution de sanctions privatives de liberté (peine ou mesure) dans le pays d'origine conformément au Protocole additionnel du 18 décembre 1997 à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées3.

3.2.13. Livret pour étrangers

Art. 71 Etablissement du livret pour étrangers

Le nouveau livret pour étrangers au format carte de crédit, que la Suisse a également approuvé dans le cadre de Schengen, correspond au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil, du 13 juin 20024, établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

La réglementation figurant à l'al. 2 correspond à la pratique actuelle de nombreux cantons. Elle précise qu'il ne sera plus établi de livret pour étrangers pour les séjours préalablement autorisés de quatre mois au maximum par année civile comportant plusieurs entrées sur le territoire. Cette version simplifiée est valable d'une manière générale, notamment eu égard à la nouvelle loi sur les étrangers, également pour un séjour d'une durée de quatre mois au maximum sur une période de douze mois (cf. Art. 19, al. 4, let. a).

Art. 72 Présentation du livret pour étrangers

Les étrangers ne sont pas tenus de porter sur eux leur livret pour étrangers (cf. art. 13, al. 3, RSEE). Sur demande, ils doivent néanmoins pouvoir le présenter dans un délai raisonnable.

Il est également possible d'interroger les banques de données concernées de la Confédération pour vérifier l'autorisation de séjour d'un étranger.

3.2.14. Regroupement familial Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour

Le principe de l'art. 47 LEtr, selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans certains délais, est aussi repris dans l'ordonnance et s'applique aussi au regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr).

Le Conseil fédéral prévoyait initialement d'ancrer également dans la LEtr (art. 46 du projet de loi sur les étrangers) le délai fixé pour le regroupement familial des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour. Le Parlement a toutefois renoncé à octroyer aux titulaires d'une autorisation de séjour un droit au regroupement familial (art. 44 LEtr). Le délai étant, selon l'al. 1, lié à un droit au regroupement familial, l'art. 47 LEtr n'est donc plus applicable dans ces cas.

Le délai pour le regroupement familial des membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour, qui est réglé de manière analogue au niveau de l'ordonnance,

3 RS 0.343.1

4 JO L 157 du 15.6.2002, p. 1