Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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La personne responsable de la gestion doit être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement, jouir d'une bonne réputation et assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession. Ces exigences permettent d'empêcher que des personnes au pair soient placées par des placeurs étrangers, difficiles à contrôler. Ces placeurs ne peuvent pas non plus se fonder sur la libre prestation de services prônée par l’accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

Elément nouveau, l'âge minimal est fixé à 18 ans et l'âge maximal à 25 ans. La durée du séjour est limitée à une année au maximum, sans possibilité de prolongation. Jusqu'à présent, l'âge minimal était identique à celui fixé dans l'accord, à savoir 17 ans. La plupart des Etats européens ont cependant aussi relevé l'âge minimal à 18 ans.

Ces mesures répondent mieux à l'objectif visé par un séjour au pair et renforcent la protection des personnes au pair, lesquelles peuvent désormais provenir de n'importe quel Etat. La pratique a aussi montré que les personnes au pair recrutées au sein d'Etats hors de l'UE/AELE dans lesquels le recrutement était possible (Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) étaient généralement âgées de plus de 20 ans.

Le séjour au pair vise principalement à découvrir la culture du pays d'accueil. Les personnes au pair doivent donc suivre un cours de langue de la langue nationale parlée dans leur lieu de séjour ; jusqu'à présent, cette exigence était seulement réglée dans des directives. Les activités complexes, notamment l'éducation des enfants, l'enseignement de langues étrangères ou l'appui scolaire donné aux enfants, ne sont toujours pas autorisées (cf. directives LSEE, annexe 4/8a p. 9).

Art. 49 Réadmission en Suisse d'étrangers

Les personnes qui, par le passé, ont déjà été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peuvent bénéficier de conditions d'admission facilitées si elles souhaitent être à nouveau admises. Une réadmission peut être effectuée sans tenir compte de la situation du marché du travail lorsque le précédent séjour a duré un certain temps (cinq ans au moins) et s'il ne remonte pas à plus de deux ans. Lors de la réadmission, les conditions de rémunération et de travail en usage dans la branche et la région doivent être respectées. Cette nouvelle réglementation correspond largement à la pratique de l'ODM dans de tels cas (cf. art. 13, let. f, OLE ; cas personnel d'extrême gravité).

Art. 50 Réadmission après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation

L'article correspond à l'actuelle réglementation (art. 13, let. i, OLE ; directives LSEE, chiffre 433.27). Cette disposition s'applique aux travailleurs étrangers envoyés par leur employeur à l'étranger pour un temps limité ou qui séjournent temporairement à l'étranger à des fins de perfectionnement.

Art. 51 Réadmission suite au service militaire à l'étranger

Cette disposition correspond à la réglementation actuelle (art. 13, let. k, OLE ; directives LSEE, chiffre 433.3). Afin que les étrangers qui ont interrompu leur activité professionnelle pour accomplir à l'étranger leur service militaire obligatoire ne soient pas pénalisés, ils peuvent, lors de leur retour, obtenir une autorisation de séjour non soumise aux nombres maximums. L'exercice du service militaire à l'étranger ne doit pas aller à l'encontre des intérêts de la Suisse.

Les étrangers résidant en Suisse qui n'accomplissent pas leur service militaire obligatoire courent le risque que leurs documents de voyage ne soient pas prolongés par les autorités de leur Etat d'origine.