Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
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correspond au projet de loi initial, lequel n'a pas été ici remis en question par le Parlement. Il serait incompréhensible qu'un tel délai ne soit valable que pour les membres de la famille étrangers de ressortissants suisses et pour les étrangers établis et pas pour les membres de la famille de titulaires d'une autorisation de séjour.
Lors de l'examen des conditions nécessaires au regroupement familial (logement approprié, pas d'aide sociale), il convient de tenir compte du fait qu'un regroupement familial effectué le plus rapidement possible va dans l'intérêt d'une bonne intégration.
Art. 74 Regroupement familial en cas d'admission provisoire
La loi fédérale sur les étrangers prévue initialement par le Conseil fédéral ne contenait pas de disposition relative à la possibilité de regroupement familial pour les personnes admises à titre provisoire. Cette disposition a été décidée ultérieurement par le Parlement dans le cadre de la dernière révision partielle de la loi sur l'asile, puis reprise également dans la nouvelle loi sur les étrangers.
Les conditions nécessaires au regroupement familial sont examinées par l'autorité cantonale des étrangers compétente, laquelle est au courant des données locales et peut, si nécessaire, demander des renseignements aux requérants. La demande doit par conséquent aussi être déposée auprès de cette autorité (al. 1). Cette dernière la transmet, accompagnée d'une prise de position, à l'ODM, qui est chargé de décider si les membres de la famille peuvent être inclus dans l'admission provisoire (al. 2).
L'al. 3 fixe un délai pour le regroupement familial des membres de la famille étrangers des personnes admises à titre provisoire. Ce délai correspond à la réglementation appliquée aux membres de la famille étrangers de ressortissants suisses ainsi qu'aux étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 47 LEtr ; art. 73). Dans l'intérêt d'une bonne intégration, il est important que le regroupement familial des membres de la famille de personnes admises à titre provisoire soit effectué le plus rapidement possible, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies (art. 85, al. 7, LEtr). Comme aucun droit au regroupement familial n'est donné ici, le Conseil fédéral peut inscrire au niveau de l'ordonnance une telle disposition encourageant l'intégration.
Conformément à l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), le canton a un droit de recours lorsque l'ODM autorise que les membres de la famille soient inclus dans l'admission provisoire alors que le canton avait rendu une prise de position négative. La prise de position du canton est une opinion et non une décision susceptible de recours. Elle constitue un élément certes nécessaire mais pas suffisant à l'examen d'une demande de regroupement familial de personnes admises à titre provisoire par l'ODM.
Art. 75 Raisons familiales majeures d'un regroupement familial différé
Lorsque les délais prévus pour le regroupement familial ne sont pas respectés, le regroupement familial n'est, dans l'intérêt d'une intégration rapide, possible que si des raisons familiales majeures existent. Ce principe général est précisé ici. Dans ce régime d'exception, le bien de l'enfant doit être déterminant ; si ce dernier est gravement menacé dans son pays d'origine, un regroupement familial différé doit rester possible. Cette interprétation correspond aussi à la pratique actuelle de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH). Des motifs personnels ne peuvent être invoqués par exemple par les parents, lorsqu'un enfant presque majeur doit gagner sa vie en Suisse ou s'occuper de ses jeunes frères et sœurs et du ménage.
Le principe de base selon lequel le regroupement familial doit, dans l'intérêt d'une meilleure intégration, être effectué dans un certain délai nécessite un régime d'exception restrictif.
Art. 76 Exceptions à l'exigence du ménage commun
Les raisons justifiant l'exception à l'exigence du ménage commun doivent être explicites.