Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 2Fedlex · Rapport explicatif

• l'ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr) ; cette ordonnance remplace l'actuelle OEArr (RS 142.211) pour ce qui est de la réglementation de l'entrée sur le territoire ; les dispositions sur la déclaration d'arrivée contenues dans l'actuelle OEArr sont reprises dans l'OASA ;

• l'ordonnance sur le Registre central des étrangers (ordonnance RCE, RS 142.215) ; avec l'introduction du système SYMIC, cette ordonnance est remplacée par l'ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC) ;

• l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers (tarif des émoluments LSEE, Oem-LSEE ; RS 142.241) ;

• l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281) ;

• l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5).

La LEtr a donc en tout huit ordonnances d'exécution.

1.2. Liens entre la LEtr et les accords d'association à Schengen

La LEtr et ses ordonnances d'exécution entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Pourtant, certaines dispositions de ces textes devront faire l'objet de modifications au moment de l'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen ratifiés par la Suisse (cf. p. ex. l'art. 127 LEtr, Coordination avec les accords d'association à Schengen). Or la date de l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée et dépend de facteurs politiques et techniques sur lesquels la Suisse n'a dans la plupart des cas pas d'influence. Elle dépend notamment de la ratification des accords par les Etats-membres de l'UE, la mise en place des nouveaux instruments techniques nécessaires (SIS II, VIS) et l'examen par l'UE des conditions juridiques et techniques auxquelles la Suisse doit satisfaire.

Selon les prévisions actuelles, la mise en œuvre et l'application des accords d'association à Schengen ne devraient être possibles en Suisse qu'à partir du 1er novembre 2008 au plus tôt, les retards n'étant pas exclus.

Vu le contexte, la LEtr et ses ordonnances d'exécution n'introduisent pas - par rapport à la réglementation actuelle - de nouveautés qui devraient faire l'objet de modifications après un temps relativement court en raison de l'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen. En particulier, les art. 92 à 95 LEtr concernant les obligations des entreprises de transport et l'art. 104 concernant l'échange de données avec ces entreprises n'entreront pas en vigueur au 1er janvier 2008, car elles devront faire l'objet de modifications dès l'entrée en vigueur et l'application des accords d'association à Schengen (cf. art. 127 LEtr, Coordination avec les accords d'association à Schengen).

Les ordonnances d'exécution de la LEtr ne comprennent pas de dispositions réorganisant pleinement les compétences et les procédures relatives à l'attribution des visas. Il faudrait en effet, pour que cette nouvelle conception soit efficace, que des expériences concrètes aient pu être rassemblées quant aux répercussions des accords d'association à Schengen sur la procédure suisse d'attribution des visas.

Les projets d'ordonnances d'exécution ont, dans la mesure du possible, déjà été adaptés aux exigences des accords d'association à Schengen. Elles contiennent en outre, là où c'est nécessaire, des dispositions sur la coordination avec les accords d'association à Schengen, qui entreront en vigueur en même temps que lesdits accords (cf. en particulier l'OEArr).

Avant la décision d'entrée en vigueur de la LEtr, le Conseil fédéral examinera encore une fois la situation eu égard à la date d'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen. Si cette date est proche, la LEtr pourrait entrer en vigueur en même temps que