Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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Art. 28 Activité lucrative des membres de la famille des personnes admises à titre provisoire

Les membres de la famille d'étrangers admis à titre provisoire n'ont pas le droit d'exercer une activité lucrative. Une autorisation peut toutefois être accordée pour l'exercice d'une activité lucrative si les conditions de rémunération et de travail en usage sont respectées.

Art. 29 Enfants étrangers de ressortissants suisses

La loi sur la nationalité prévoit pour certains cas spécifiques une naturalisation ou une réintégration simplifiée. Les personnes concernées doivent néanmoins venir régulièrement en Suisse pour y effectuer un séjour, lequel doit pouvoir se faire à des conditions simplifiées.

Aujourd'hui déjà, dans la pratique, l'admission simplifiée d'enfants de ressortissants suisses se limite à ces cas (art. 3, let. cbis, OLE ; directives LSEE, chiffre 661).

Art. 30 Anciens ressortissants suisses

Comme précédemment, les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse peuvent bénéficier d'une admission facilitée en Suisse si elles ont maintenu leurs liens avec la Suisse (al. 1 ; art. 3, let. d, OLE ; directives LSEE, chiffre 418).

Les personnes dont la nationalité a été annulée perdent aussi le droit de séjour dont ils bénéficiaient en Suisse en vertu de la législation sur les étrangers (ATF non publiés 2A.431/2005 du 14.11.2005 et 2A.221/2005 du 6.9.2005 ; cf. également les directives LSEE, chiffre 336). Il sera examiné, selon les cas, si une nouvelle autorisation de séjour peut être attribuée sur la base des conditions générales d'admission (al. 3).

Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité

Contrairement à la réglementation actuelle (art. 13, let. f, OLE), les principaux critères de décision sont cités à l'échelon de l'ordonnance. Ils découlent de la longue pratique de l'ODM et des instances de recours. Certains d'entre eux sont déjà inscrits dans des directives de l'ODM (directives LSEE, chiffre 433.25).

Il convient de continuer d'appliquer la pratique actuelle, également pour les personnes du domaine de l'asile qui font valoir un cas de rigueur grave (art. 14 LAsi ; l'art. 33 de l'ordonnance 1 sur l'asile est abrogé) et pour les personnes admises à titre provisoire (art. 85, al. 5, LEtr). Les critères définissant le cas de rigueur grave continuent d'être valables après dissolution de la famille (art. 50, al. 1, let. b, LEtr).

Pour pouvoir juger si un requérant subit un cas de rigueur grave, il faut que son identité soit connue. Cela est particulièrement vrai s'agissant de la vérification des possibilités de réintégration dans l'Etat d'origine (al. 1, let. g).

Les conditions d'exercice d'une activité salariée (al. 3) correspondent à la pratique actuelle, sauf qu'une activité lucrative indépendante est également possible (al. 4).

Art. 32 Intérêts publics majeurs

Les autorités doivent bénéficier d'une importante marge de manœuvre pour prendre leurs décisions, de manière à pouvoir préserver les intérêts publics majeurs (directives LSEE, chiffre 433.25).

Une autorisation peut être accordée s'il existe des intérêts importants en matière de fiscalité (aujourd'hui sur le fondement de l'art. 36 OLE). Dans ce domaine, il convient de tenir compte du fait que les cantons doivent parfois dépenser des sommes conséquentes pour assurer une aide sociale à des étrangers munis d'une autorisation de séjour.

Contrairement à la réglementation actuelle, il n'est plus nécessaire pour les requérants de prouver qu'ils entretiennent des liens particuliers avec la Suisse (directives LSEE, chiffre 555). Cette disposition a souvent laissé place à une interprétation trop large dans la pratique.