Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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personnel diplomatique et les fonctionnaires et employés d'organisations internationales qui sont titulaires d'une carte de légitimation du DFAE. Le regroupement familial pour ces personnes correspond à la réglementation actuelle (art. 4, al. 1, OLE ; cf. directives LSEE, chiffre 7).

Les partenaires (y compris les partenaires enregistrés et les concubins) qui, selon la pratique actuelle, reçoivent déjà une carte de légitimation du DFAE, sont désignés dans l'ordonnance en tant que tels (al. 2 et 3).

Art. 44 Activité lucrative annexe pour les personnes exerçant des fonctions internationales particulières

Les personnes visées à l'art. 43 ne sont autorisées à exercer une activité lucrative annexe que tant qu'elles exercent leur fonction particulière.

Art. 45 Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières

La réglementation correspond aux dispositions en vigueur (art. 4, al. 2 et 3, et art. 13, let. o, OLE). Les partenaires (y compris les partenaires enregistrés et les concubins) qui, selon la pratique actuelle, reçoivent déjà une carte de légitimation du DFAE, sont désormais désignés dans l'ordonnance en tant que tels.

Art. 46 Echange de personnel au sein d'entreprises internationales

Cette réglementation facilite aux entreprises déployant des activités internationales et aux instituts de recherche présents en Suisse le recrutement des cadres et des spécialistes hautement qualifiés dans les domaines de l'économie et de la recherche. Il n'est pas nécessaire de tenir compte de la priorité des ressortissants indigènes et des ressortissants de l'UE/AELE lors de l'admission (art. 7, al. 5, OLE ; cf. directives LSEE, annexe 4/7 relative aux engagements découlant de l'Accord du GATS pour la Suisse en matière de droit des étrangers).

Art. 47 Activité lucrative après des études en Suisse

Cette exception aux conditions générales d'admission a été introduite ultérieurement par le Parlement. Elle doit permettre de simplifier l'admission de personnes actives dans le domaine des nouvelles technologies et de servir la science et le développement. La priorité des travailleurs indigènes ne s'applique par pour les personnes concernées (art. 21 LEtr). En règle générale, les autres conditions d'admission sont remplies automatiquement lorsque des études supérieures ont été effectuées en Suisse.

Art. 48 Personnes au pair

L'admission de personnes au pair se fonde, comme dans la pratique actuelle, sur les principes de l'Accord européen sur le placement au pair du 24.11.1969 du Conseil de l'Europe. L'accord repose sur le principe visant à assurer la protection des personnes placées au pair, lesquelles sont en règle générale des jeunes filles. La Suisse a signé cet accord, mais, comme beaucoup d'autres Etats européens, elle ne l'a pas ratifié.

La nouvelle loi sur les étrangers n'impose en principe plus de restriction à l'admission en ce qui concerne la nationalité des personnes au pair. Le besoin de protection étant cependant en augmentation (traite d'êtres humains, exploitation), la loi exige que les personnes au pair soient placées par des organisations reconnues. Ces dernières doivent remplir les conditions fixées par la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11), à savoir être inscrites au registre suisse du commerce, disposer d'un local commercial approprié et ne pas exercer d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des personnes au pair. Les organisations de placement doivent disposer d'une autorisation de l'office cantonal du travail ainsi que d'une autorisation du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).