Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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mois. Cette mesure permet de garantir que la formation ou le perfectionnement est vraiment le motif principal du séjour, et non l'exercice d'une activité lucrative.

Comme précédemment, la durée de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser quinze heures pendant la période ordinaire de cours. Il est possible de travailler plus longtemps pendant les vacances, pour autant que cela ne retarde pas la fin de la formation.

Le but est de mettre l'accent sur la réussite de la formation et de mieux prévenir les abus constatés jusqu'ici.

Art. 39 Formation avec stage obligatoire

La réglementation existante sera maintenue (art. 13, let. m, OLE ; directives LSEE, chiffre 433.6). Le stage en entreprise doit constituer une obligation en vertu du programme scolaire ou du programme d'études et ne doit pas dépasser la moitié de la durée totale de la formation.

Art. 40 Activité lucrative pendant une formation post-grade dans une université ou une haute école spécialisée

En vertu de l'actuelle réglementation, les doctorants, les post-doctorants et les étudiants en filière post-diplôme qui suivent une formation post-grade (art. 23 et 24) sont autorisés à exercer une activité lucrative.

La nouvelle réglementation précise que la personne concernée doit exercer une activité scientifique dans son domaine de spécialisation. Le législateur renonce au taux d'occupation maximal de 60 % en vigueur actuellement. La pratique a montré que les hautes écoles appliquaient différentes réglementations. Souvent, le taux d'occupation contractuel ne se réfère dans la pratique qu'à la rémunération et pas au nombre d'heures effectuées, ce dont la présente réglementation tient compte. Les personnes en formation post-grade doivent continuer à bénéficier d'un accès simplifié à une activité lucrative, cela dans l'intérêt de la science et de l'économie. Pour vérifier les conditions de rémunération et de travail en usage, il convient de prendre en compte des postes de stage de niveau comparable.

Art. 41 Echanges internationaux

Cet article permet de maintenir la pratique actuelle en la matière. Les étrangers doivent pouvoir venir en Suisse pour y suivre des formations et des formations continues, ou pour participer à des programmes d'échanges, organisés de façon bilatérale et multilatérale (p. ex. programmes d'échange pour enseignants organisés par les cantons). Ces programmes sont mis en place par des organisations chargées de soutenir les échanges entre jeunes et les échanges de nature économique, scientifique et culturelle au niveau international. Le principe de réciprocité constitue ici un élément central.

Art. 42 Stagiaires

Cette disposition correspond au droit en vigueur (notamment l'art. 22 OLE ; cf. directives LSEE, chiffre 436).

Art. 43 Admission des personnes exerçant des fonctions internationales particulières

Il s'agit des personnes qui ne sont pas soumises aux dispositions ordinaires régissant l'admission des étrangers. Leur séjour est réglé par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, par les accords de siège conlus avec la Suisse ou par d'autres traités internationaux (p. ex. le personnel de chemins de fer et de services postaux étrangers, qui, pour des raisons de service, doivent disposer d'une autorisation de séjour en Suisse. L'avantage constitué par ces dispositions sur le séjour des étrangers ne se justifie toutefois que tant que les personnes concernées exercent la fonction spécifique pour laquelle elles doivent séjourner en Suisse. Cela est aussi valable pour le