Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
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3.2.11. Règlement du séjour : requérants d'asile, personnes admises à titre
provisoire, personnes à protéger et réfugiés exerçant une activité lu-
crative
Art. 64 Changement d'emploi
S'agissant des personnes soumises à la législation sur l'asile, il s'avère judicieux de vérifier que les conditions de rémunération et de travail soient respectées aussi lors d'un changement d'emploi, ceci afin d'éviter la sous-enchère salariale. Il convient aussi de vérifier régulièrement si les conditions relevant du droit de l'asile nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative sont remplies. Si ces conditions sont remplies, les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sont alors autorisées à changer d'emploi.
L'ODM a par ailleurs besoin de données concernant l'activité lucrative des personnes soumises à la législation sur l'asile afin de pouvoir contrôler le remboursement de la taxe spéciale (art. 86 LAsi) et de calculer les forfaits nécessaires au dédommagement des cantons (art. 88 LAsi).
Art. 65 Réfugiés exerçant une activité lucrative
Les personnes qui ont obtenu l'asile en Suisse et celles ayant été admises à titre provisoire comme réfugiés sont autorisées à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession (art. 61 LAsi). Avant le début de l'exercice d'une activité lucrative et lors d'un changement d'emploi, les autorités vérifient que les conditions de rémunération et de travail sont respectées, ceci afin d'éviter la sous-enchère salariale.
L'ODM a également besoin de données concernant l'activité lucrative des réfugiés afin de pouvoir calculer les forfaits nécessaires au dédommagement des cantons (art. 88 LAsi).
3.2.12. Etendue territoriale des autorisations
Art. 66 Champ d'application cantonal
Cette disposition correspond en principe à l'art. 14, al. 1 et 2, RSEE. L'art. 36 LEtr renonce à la possibilité de limiter la validité de l'autorisation à une partie du canton. Cette possibilité de limitation n'était plus utilisée dans la pratique.
Art. 67 Changement de canton
Tout transfert du centre d'activité ou d'intérêts dans un autre canton implique que la personne concernée s'annonce auprès des autorités dans les huit jours (al. 1).
La personne qui effectue, avec ou sans activité lucrative, un séjour temporaire de trois mois au maximum dans un autre canton n'a pas besoin de déclarer son arrivée, ni d'être titulaire d'une autorisation (al. 2). Jusqu'à présent, la personne qui exerçait une activité lucrative dans un autre canton devait demander l'assentiment de ce nouveau canton (art. 14, al. 5, RSEE), ce que la LEtr abolit à présent. Cette nouveauté permet de réduire la bureaucratie (art. 38 LEtr ; cf. actuellement l'art. 8, al. 2, LSEE).
Lorsque le séjour dans un nouveau canton dure plus de trois mois, le changement de canton est alors soumis à autorisation. Cette mesure n'est pas valable lorsque la personne concernée retourne régulièrement dans son canton de résidence (séjour hebdomadaire; art. 16).
Art. 68 Traitement médical dans un autre canton
Un traitement médical nécessaire effectué dans un établissement médical d'un autre canton ne donne à ce canton aucune compétence en matière de droit des étrangers et d'aide sociale. Cette réglementation s'est révélée efficace jusqu'à présent et est maintenue (art. 14, al. 7, RSEE).