Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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Art. 52 Requérants d'asile

La réglementation correspond en principe à la pratique actuelle. L'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative dépend de la situation économique et de la situation de l'emploi.

Art. 53 Etrangers admis à titre provisoire et personnes à protéger

La révision partielle de la loi sur l'asile et l'élaboration de la nouvelle loi sur les étrangers autorisent les étrangers admis à titre provisoire à exercer une activité lucrative indépendamment de la situation économique et du marché de l'emploi. Ils ne bénéficient pas, toutefois, du droit à l'exercice d'une activité lucrative. Afin d'éviter les situations d'exploitation et de dumping social, les conditions de rémunération et de travail doivent continuer à être vérifiées.

Etant donné que la majorité des étrangers admis à titre provisoire en Suisse le sont sur le long terme et de façon durable, il est recommandé de les intégrer activement au marché du travail. Le nouveau droit prévoit qu'après sept ans, l'aide sociale ne sera plus versée par la Confédération mais par les cantons.

Les étrangers admis à titre provisoire sont autorisés à exercer une activité lucrative sans que le principe de la priorité des travailleurs indigènes ne soit pris en compte. Cette réglementation correspond à l'actuel art. 7, al. 5ter, OLE.

3.2.7. Changement de but de séjour

Art. 54

Les autorisations de courte durée ou les autorisations de séjour sont toujours octroyées dans un but bien précis (p. ex. activité lucrative salariée, formation, etc.). Lorsque le but initial du séjour change, le séjour doit être à nouveau réglé. Les conditions d'admission applicables au nouveau but du séjour doivent être remplies également dans ces cas.

3.2.8. Règlement du séjour : autorisations de courte durée

Art. 55 Changement d'emploi

La pratique actuelle (irrecevabilité d'un changement d'emploi ; art. 29, al. 3, OLE) est légèrement assouplie. En effet, un changement d'emploi doit être possible en cas de raisons majeures. L'ordonnance cite deux conditions qui jusqu'à présent pouvaient exceptionnellement conduire à un changement d'emploi. Un changement de profession reste en revanche exclu.

Art. 56 Renouvellement

La réglementation correspond à la pratique actuelle (art. 26, al. 1 à 4, OLE). S'agissant ici selon les conditions d'admission de travailleurs qualifiés, le risque d'abus est faible.

Art. 57 Succession d'autorisations

La réglementation correspond à la pratique actuelle (art. 27 OLE).

3.2.9. Règlement du séjour : autorisations de séjour

Art. 58 Durée de validité de l'autorisation de séjour

Comme c'est le cas actuellement, la première autorisation de séjour est généralement valable une année. Elle peut ensuite être prolongée de deux années supplémentaires (al. 1 ; directives LSEE, chiffre 332).

Lors d'un regroupement de membres étrangers de la famille, les ressortissants suisses doivent être si possible soumis au même traitement que les personnes qui peuvent faire