Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
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3.2. Procédure de déclaration et d'autorisation
Art. 5 Autorisation d'entrée en Suisse
La LEtr prévoit une assurance d'autorisation pour les personnes exerçant une activité lucrative qui ne sont pas soumises à l'obligation du visa (art. 5, al. 3, LEtr). Pour les personnes soumises à l'obligation du visa, la décision prend la forme d'une autorisation d'établir un visa adressée à la représentation de la Suisse à l'étranger.
Art. 6 Procédure d'autorisation
L'al. 1 cite des exemples de cas dans lesquels les conditions d'admission au sens de l'art. 17, al. 2, LEtr sont manifestement remplies.
L'al. 2 reprend le principe de l'art. 8, al. 2, RSEE, selon lequel des dispositions prises par le requérant ne sauraient influencer la décision des autorités. Le droit à une autorisation en vertu de la loi est néanmoins réservé dans le cas d'un regroupement familial, en particulier s'il est fondé sur les art. 42 ou 43 LEtr ou sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Art. 7 Autorisation relative à l'exercice d'une profession
Cet article constitue une mise au point sur le fait qu'une autorisation d'exercer une profession délivrée par les autorités ne peut remplacer l'autorisation de séjour délivrée par la police des étrangers (cf. l'actuel art. 4 RSEE).
Art. 8 Pièces de légitimation étrangères
Les principes inscrits à l'actuel art. 5 RSEE font l'objet d'une adaptation. Une nouveauté est introduite à l'al. 1, let. b, qui cite de manière générale les pièces de légitimation permettant le retour sur un territoire déterminé. Celles-ci peuvent par exemple avoir été délivrées par une organisation internationale responsable de ce territoire ou par un Etat dont le territoire national n'est que partiellement reconnu.
Les pièces de légitimation évoquées dans les conventions d'établissement sont aussi comprises dans cette vaste définition des pièces de légitimation étrangères reconnues. Il est par conséquent inutile de citer ces conventions.
3.2.1. Procédures d'autorisation et de déclaration d'arrivée en cas de séjour sans activité lucrative
Art. 9 Séjour sans déclaration d'arrivée
La durée d'un séjour sans autorisation en Suisse a été adaptée aux principes de l'acquis de Schengen avant même l'entrée en vigueur des accords d'association. Dans la pratique actuelle, les étrangers peuvent séjourner en Suisse sans être munis d'une autorisation pendant une période de six mois en tout sur douze. Après un séjour ininterrompu de trois mois, il faut une interruption d'au moins un mois.
L'acquis de Schengen prévoit que le séjour à compter de la date de la première entrée ne doit pas dépasser trois mois au total (art. 11, al. 1, let. a, CAAS).
Le prérequis d'un séjour non soumis à autorisation est toujours que les conditions d'entrée soient remplies pendant toute la durée du séjour (cf. également l'ATF 131 IV 174, consid. 3.2 et 4.4). Cela signifie en particulier que la personne concernée doit disposer d'un visa valide si elle est soumise à l'obligation du visa.
Il en résulte la situation suivante après l'entrée en vigueur de Schengen : les étrangers entrant sur le territoire souverain d'un Etat Schengen avec un visa Schengen ne peuvent séjourner légalement plus de trois mois sans autorisation dans l'ensemble de l'espace Schengen. Ainsi, après avoir séjourné en France pendant deux mois, une personne ne pourra plus séjourner qu'un mois en Suisse sans être munie d'une autorisation et sans