Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
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La limitation de la durée de formation ou de perfectionnement exprimée à l'al. 4 correspond aux directives en vigueur à l'ODM.
Art. 24 Exigences envers les écoles
Il n'existe pas pour l'instant de système d'homologation détaillé et reconnu des écoles privées qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers. Il n'est d'ailleurs pas du ressort des autorités responsables des migrations de juger de la qualité de l'enseignement prodigué par ces écoles. Par exemple, si un canton prévoit d'examiner la qualité des écoles, les autorités responsables des étrangers peuvent n'admettre en Suisse que des étudiants qui se destinent à des écoles homologuées.
Les autorités responsables des étrangers peuvent refuser d'admettre des étudiants étrangers sur le territoire si une école présente des manquements notoires ou s'il faut admettre que l'école, pour des considérations d'ordre financier, accepte également des étudiants qui souhaitent profiter de leur séjour pour motif de formation pour contourner les conditions d'admission.
Pour que les étrangers soient admis à des cours de formation ou de perfectionnement, il est indispensable que le programme d'enseignement soit respecté et que la formation ou le perfectionnement se termine dans les délais impartis.
Les tests linguistiques parfois exigés dans la pratique actuelle font désormais l'objet d'une réglementation à l'échelon de l'ordonnance. Ces tests peuvent s'avérer particulièrement nécessaires dans les cas où les connaissances linguistiques des étudiants n'ont pas été contrôlées par les écoles elles-mêmes et où il existe un risque d'abus marqué vu les expériences passées faites en rapport avec l'Etat d'origine.
Art. 25 Rentiers
La réglementation actuelle concernant l'admission des rentiers n'exerçant une activité lucrative ni en Suisse ni à l'étranger est maintenue (art. 34 OLE). L'ordonnance précise les "attaches personnelles particulières avec la Suisse" qui sont nécessaires à l'admission (directives LSEE, chiffre 53, al. 2).
3.2.6. Dérogations
A l'art. 30 LEtr, le législateur a prévu douze groupes de personnes bénéficiant de prescriptions d'admission simplifiées concernant des séjours avec ou sans activité lucrative.
Dans les cas où une admission simplifiée est prévue pour un séjour avec activité lucrative, il convient pour le moins de respecter les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et dans la branche.
Art. 26 Activité lucrative des membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée
Les membres de la famille de titulaires d'autorisations de courte durée et de personnes admises à titre provisoire n'ont pas de droit à exercer une activité lucrative (art. 45 et art. 85, al. 7, LEtr). Les autorités peuvent leur délivrer une autorisation de travailler dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation. Pour le séjour à titre provisoire de l'ensemble des membres de la famille, les conditions de travail et de rémunération, de même que les conditions personnelles d'admission en vue d'une activité lucrative salariée, doivent être remplies.
Art. 27 Membres de la famille ayant le droit d'exercer une activité lucrative
Les conjoints et les enfants de personnes munies d'une autorisation de séjour ont le droit d'exercer une activité lucrative (art. 46 LEtr). Désormais, les conditions de rémunération et de travail ne feront plus l'objet d'une vérification. Pour un premier emploi, il faudra toutefois fournir la demande de l'employeur, ainsi que le contrat de travail. Une activité lucrative indépendante est autorisée si les conditions nécessaires sont remplies.