Rapport OASA
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages
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Toute personne désirant fournir une prestation de services transfrontaliers pendant plus de huit jours en Suisse doit en faire la demande avant son entrée sur le territoire. Si elle obtient une autorisation d'entrée, elle doit déclarer son arrivée conformément à l' art. 12.
3.2.3. Dispositions générales relatives aux déclarations d'arrivée et de départ
Art. 15 Déclarations d'arrivée et de départ après un changement du lieu de domicile
Le délai de huit jours prévu pour la déclaration d'arrivée après le changement de canton correspond à l'art. 8, al. 3, LSEE. Ce délai est également repris pour le changement de commune (art. 12, al. 2 et 3, LEtr). Jusqu'ici, des dispositions cantonales étaient applicables en la matière (art. 2, al. 11, RSEE). Le délai de déclaration de départ qui, jusqu'ici, n'avait jamais fait l'objet d'une réglementation (art. 2, al. 12, RSEE) correspond au délai de déclaration d'arrivée. Une réglementation homogène s'avère judicieuse.
Art. 16 Déclarations d'arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile
Comme c'était le cas précédemment, les séjours hebdomadaires hors du domicile sont également possibles pour les étrangers munis d'une autorisation de séjour. Contrairement au droit en vigueur, il n'est plus nécessaire de requérir un assentiment. L'élément décisif est le suivant : le centre de la vie des étrangers doit continuer d'être leur commune de domicile, c'est-à-dire qu'ils doivent continuer d'y avoir leur famille et leurs relations sociales et qu'ils doivent revenir régulièrement à leur lieu de domicile (cf. les directives et commentaires Entrée, séjour et marché du travail de l'ODM ; état mars 2006, chiffre 318.11, ci-après directives LSEE)1.
Art. 17 Services compétents pour les déclarations d'arrivée et de départ
Les cantons étant autonomes en matière d'organisation, ils déterminent lesquels de leurs services reçoivent les déclarations. Il s'agira en priorité du contrôle des habitants dans les communes et des autorités responsables des étrangers dans les cantons.
Art. 18 Déclaration du logeur
Cette réglementation a fait l'objet d'une adaptation à l'acquis de Schengen avant même l'entrée en vigueur des accords d'association à Schengen (cf. art. 45, al. 1, let. a, CAAS ; JO L 239 du 22.09.2000, p. 1). Il ne sera donc pas nécessaire de procéder à un ajout. La réglementation actuelle est comparable au contenu de cette disposition (art. 2, al. 2, LSEE ; art. 2, al. 1, RSEE).
3.2.4. Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative
La nouvelle réglementation sur l'activité lucrative des étrangers découle des principes appliqués actuellement, dans la mesure où ils ont fait leurs preuves. Les procédures ont également été maintenues et unifiées dans la mesure du nécessaire. Il a par ailleurs été possible de tenir compte des besoins de l'Association des offices suisses du travail (AOST). Dans la nouvelle législation, les principes régissant l'activité lucrative sont pour la première fois réglés à l'échelon de la loi (LEtr) et les contenus essentiels sont précisés à l'échelon de l'ordonnance. Cela rend les nouvelles dispositions plus transparentes. La nouvelle législation offrira une meilleure vue d'ensemble et plus de prévisibilité aux employeurs, aux forces de travail et aux cantons, qui sont responsables de l'exécution.
La structure de l'ordonnance suit également la systématique de la LEtr pour ce qui est de la réglementation relative à l'activité lucrative des étrangers. L'ordre de citation des faits, des exigences et des allègements effectués ne dépend par conséquent pas de leur importance.
1 Directives à télécharger à l'adresse suivante: http://www.weisungen.bfm.admin.ch/rechtsgrundlagen/weisungen_gruen/pdf/weisungen_0506_f.pdf