Rapport OASA

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 21 pages

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les accords d'association à Schengen. Cela permettrait d'éviter que la législation sur les étrangers ne soit modifiée une nouvelle fois en peu de temps.

2. Remarques générales sur le projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Comme cela a été précisé au chiffre 1, l'OASA rassemble les dispositions de cinq des ordonnances actuelles relatives à la LSEE (cf. liste au chiffre 1) et les adapte à la LEtr. Le RSEE, en particulier, comporte des dispositions dépassées, qui n'ont pas été reprises dans l'OASA.

Des dispositions relatives à la coordination avec les accords d'association à Schengen (Art.

91) préparent les modifications qui seront nécessaires si lesdits accords entrent en vigueur ultérieurement.

L'OASA suit la structure de la LEtr et se compose des chapitres suivants: Définitions; Procédure de déclaration et d'autorisation; Admission; Règlement du séjour; Livret pour étrangers; Regroupement familial; Aide au retour et à la réintégration; Mesures d'éloignement; Assistance administrative et communication de données; Décision préalable des autorités du marché du travail et procédure d'admission; Protection des données; Compétences, communications et délais; Dispositions finales.

3. Commentaire des articles

3.1. Définitions

Art. 1 Activité salariée

Cette définition correspond à l'actuelle définition fournie à l'art. 6 OLE et est aussi large que possible pour permettre une politique d'admission contrôlée des forces de travail issues de pays tiers (prescriptions liées au marché du travail, gestion du nombre). Comme c'était le cas précédemment, la lettre b nomme plusieurs activités à titre d'exemples, dont l'ordre de citation est régulièrement critiqué dans la pratique. Toutefois, cette liste peut s'avérer utile dans des cas semblables lors de la décision concernant l'exercice d'une activité lucrative (Art. 4).

Art. 2 Activité lucrative indépendante

L'OLE ne définissait jusqu'ici que l'activité lucrative salariée, mais suite à de nombreuses demandes, l'activité lucrative indépendante est définie dans l'OASA. Cette définition correspond aux critères utilisés dans la pratique dans d'autres domaines juridiques (p.ex. législation sur l'imposition et sur les assurances sociales).

Art. 3 Prestation de services transfrontaliers

Dans l'OLE en vigueur, seule la notion d'activité lucrative salariée est définie. Désormais, suite à de nombreuses demandes, la prestation de services transfrontaliers fait également l'objet d'une définition, comme dans l'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec les Etats membres de l'UE et de l'AELE.

Art. 4 Décision concernant l'exercice d'une activité lucrative

La question de savoir si une activité doit être considérée ou non comme lucrative est de prime importance dans le cadre de la procédure d'admission. C'est pourquoi, comme précédemment, l'ODM tranche en cas de doute (art. 41 OLE).